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Décisions

Cass. com., 1 mars 2011, n° 10-12.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Lyon, du 26 nov. 2009

26 novembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant engagé et poursuivi des pourparlers avec MM. Alain et Serge Z... (les consorts Z...), associés de la société ATS studios, en vue d'acquérir le contrôle de cette dernière, jusqu'à la rédaction d'un projet de protocole faisant apparaître les points litigíeux ou en attente de réponse, validé par les vendeurs et l'acquéreur, les vendeurs ont brutalement interrompu ces négociations au motif qu'ils étaient sollicités par une autre société ; que M. X... a fait assigner les consorts Z... et la société Holding Z... en réparation ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement les consorts Z... et la société Z... à payer à M. X... la somme de 100 000 euros en réparation de la perte d'une chance de réaliser l'opération d'acquisition projetée et les gains futurs escomptés, l'arrêt retient que compte tenu du développement des négociations, de ce qu'un certain nombre de points d'accord importants étaient acquis depuis le 18 mai 2005 et de ce que les négociations progressaient positivement, la chance pour M. X... de conclure la transaction qu'il espérait était sérieuse ; qu'il en conclut que ce dernier est donc fondé à se prévaloir d'un préjudice certain au titre de la perte de chance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par M. X... n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles il avait fait procéder et non les gains qu'il pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'activité de la société ATS studios ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen qui est recevable :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement les consorts Z... et la société Z... à payer à M. X... la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner pendant la période de négociation, l'arrêt retient que M. X... est bien fondé à solliciter une indemnisation pour la perte de revenus auxquels il aurait pu prétendre durant les mois de négociation pendant lesquels il s'est totalement investi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage consistait seulement en la perte d'une chance de retrouver un emploi aussi rémunérateur que celui dont M. X... avait été licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement les consorts Z... et la société Z... à payer à M. X... les sommes de 100 000 euros en réparation de la perte d'une chance de réaliser l'opération d'acquisition projetée et les gains futurs escomptés et de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manque à gagner pendant la période de négociation, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.