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Décisions

Cass. 3e civ., 29 septembre 2010, n° 09-15.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Bailly

Avocat :

SCP Ortscheidt

Rennes, du 4 juin 2008

4 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 2008) que, par acte du 13 juillet 1994, la société May Top Iso Bretagne (société May Top) a pris à bail un local à usage commercial appartenant en indivision à Mme Marie-Louise X... veuve Y..., Mme Patricia Y... et Mme Marie-France Y... (les consorts Y...) ; qu'un jugement du 12 mars 2003, confirmé par un arrêt du 16 juin 2004, a prononcé la résiliation de ce bail aux torts de la société May Top pour avoir réalisé sans autorisation des travaux dans les locaux loués ; que la société May Top ayant quitté les lieux à la suite de ces décisions, les consorts Y... l'ont assignée pour obtenir paiement d'un arriéré de loyer et d'une certaine somme au titre de la remise en état des locaux ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société May Top ayant fait valoir dans ses conclusions que les consorts Y... ne versaient aux débats que des pièces tronquées et que le devis de remise en état de l'entreprise Menez-Riou était incomplet, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui avaient été soumis par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1239 du code civil ;

Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande en paiement de l'arriéré de loyers, l'arrêt retient que la société May Top affirme qu'elle a payé les loyers au notaire en charge de la succession de M. Vincent Y..., que cette société s'est adressée à ce notaire pour se plaindre de problèmes liés à des infiltrations d'eau, que ce dernier a transmis ces réclamations aux consorts Y..., que ces derniers ne démontrent nullement que le mandat du notaire était limité aux travaux et ne s'étendait pas à la perception des loyers, que le paiement fait entre les mains du notaire est libératoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le notaire avait reçu pouvoir de recevoir les loyers pour le compte des bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leur demande en paiement de loyers, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.