Cass. 1re civ., 25 mars 2010, n° 08-13.060
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard
Donne acte à M. Thierry X... et à Mme Virginie X... épouse Y... de leur reprise d'instance ;
Attendu que par acte dressé le 20 septembre 1989 par M. Z..., notaire, Francis X..., décédé depuis, a promis de céder à M. A... les parts qu'il détenait dans les sociétés Carrières de Hèches et Sablières de la Neste dont il était le gérant ; qu'après réalisation de la condition suspensive tenant à ce que M. A... cède à un nouvel associé au moins 50 % du capital de chacune de ces sociétés, la cession a été définitivement conclue par un nouvel acte notarié dressé le 9 janvier 1990 constatant le paiement du prix hors la comptabilité de l'office ; que par actes des 10 janvier 1990 et 14 février 1991, M. A... a cédé à la société Tarmac quarry product (la société Tarmac) l'ensemble des parts qu'il détenait dans les deux sociétés ; que Francis X... a assigné M. A... en paiement de dommages-intérêts, reprochant à celui-ci de lui avoir, par réticence dolosive, dissimulé l'offre ferme de la société Tarmac d'acquérir les titres des deux sociétés à des conditions financières plus avantageuses ; que M. A... a appelé en garantie le notaire rédacteur des actes de cession ;
Sur le premier moyen après avis de la chambre commerciale :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2007) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Francis X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité d'une convention pour dol est prescrite par cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert ; qu'en outre, l'article L. 123-9 du code de commerce dispose que, lorsqu'une personne est assujettie au dépôt d'acte en annexe au registre du commerce, ces actes sont opposables aux tiers dès que le dépôt a été effectué ; qu'il en résulte que lorsque le dol invoqué consiste à ne pas avoir informé son acheteur d'un accord antérieur de revente à un prix bien supérieur des titres achetés, la prescription commence à courir dès la publication de l'acte de revente laissant apparaître que la négociation de la revente a été antérieure à l'acte dont la nullité est demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de cession de 51 % du capital de la SARL Sablières de la Neste et de 25,5 % du capital de la SARL Carrières de Hèches, consenti par M. A... à la société Tarmac, avait été publié au greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre, le 23 juillet 1990, le certificat de dépôt faisant foi, ce qui aurait dû permettre à Francis X..., s'il n'en avait pas été antérieurement informé, de prendre connaissance du prix de cession des parts ; que la cour d'appel a également constaté que cette publicité mentionnait que la vente se faisait à la suite d'une promesse de vente du 21 septembre 1989, soit un jour après la promesse litigieuse, donc nécessairement négociée avant ladite promesse; qu'en décidant néanmoins que Francis X... n'avait découvert le vice qu'en 2002, la cour d'appel a violé les articles 1304 du code civil et L..123-9 du code de commerce ;
2°/ qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, la promesse de vente, unilatérale ou synallagmatique, suppose que le prix de la vente à venir soit déterminé ou déterminable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'acte du 10 janvier 1990 mentionnait l'existence d'une promesse de vente, mais que si Francis X... connaissait le prix de la cession du 10 janvier 1990 publiée au greffe, il ne pouvait en déduire que ce prix était déjà défini lors de la promesse de 1989 car ladite promesse du 21 septembre 1989 n'était pas annexée ; qu'en statuant ainsi, alors que la promesse mentionnait nécessairement le prix de la vente à venir, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1304 du code civil ;
3°/ qu'en vertu des articles 1304 du code civil et L. 123-9 du code de commerce, lorsque le dol invoqué consiste à ne pas avoir informé son acheteur d'un accord antérieur de revente à un prix bien supérieur des titres achetés, la prescription commence à courir dès la publication de l'acte de revente laissant apparaître que la négociation de cet acte a été antérieure à l'acte dont la nullité est demandée ; qu'en l'espèce, en refusant d'admettre que la publication de l'acte du 10 janvier 1990 permettait de découvrir le dol, parce qu'il ne s'agissait que d'une information fractionnée, ne permettant pas d'en déduire le prix global des participations, ledit acte ne portant pas sur la totalité des parts, alors qu'il suffisait de diviser le prix par le nombre de parts vendues et de multiplier ensuite par le nombre total de parts, pour connaître la valorisation initiale des parts, que la cour d'appel reproche à M. A... d'avoir cachée à Francis X..., la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérant et violé les textes précités ;
4°/ qu'en vertu de l'article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, une action en responsabilité civile extra-contractuelle pour dol se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; que lorsque le dol invoqué consiste à ne pas avoir informé son acheteur d'un accord antérieur de revente, à un prix bien supérieur, des titres achetés, la prescription commence à courir du jour de la publication de l'acte de revente au greffe, dès lors que cette publication fait apparaître que la négociation de cet acte a été antérieure à l'acte prétendument dolosif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte de cession de partie des participations de M. A... à la société Tarmac avait été publié au greffe du tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre, le 23 juillet 1990, le certificat de dépôt faisant foi, ce qui aurait dû permettre à Francis X..., s'il n'en avait pas été antérieurement informé, de prendre connaissance du prix de cession des parts ; que la cour d'appel a également constaté que cette publicité mentionnait que la vente se faisait à la suite d'une promesse de vente du 21 septembre 1989, soit un jour après la promesse litigieuse, donc nécessairement négociée avant ladite promesse; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que le dommage s'était manifesté à cette date et que l'action de Francis X... en 2002 était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5°/ qu'en tout état de cause, en vertu de l'article L. 223-23 du code de commerce, l'action en responsabilité contre un gérant de SARL se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, pour condamner M. A..., sur l'obligation d'information du dirigeant de société à l'égard des associés dont il rachète les parts ; que dès lors, ayant constaté que la revente des parts avait été publiée en 1990 au registre du commerce, ce qui démontrait que le fait dommageable était à tout le moins révélé en 1990, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer non prescrite l'action intentée en 2002 par Francis X... ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la publicité, en date du 10 janvier 1990, de l'acte de cession des titres des sociétés Carrières de la Neste et Sablières de la Neste au greffe du tribunal de commerce ne permettait pas à Francis X... d'apprécier le prix global des participations cédées, dans la mesure où d'autres titres de ces sociétés, cédés le même jour, n'avaient pas fait l'objet d'une telle mesure de publicité; qu'il relève encore que la seule indication du prix des parts cédées en janvier 1990 ne permettait pas d'informer Francis X... de ce que ce prix avait été défini dès septembre 1989, avant la cession de ses titres à M. A..., dans la mesure où l'acte du 10 janvier 1990 ne faisait pas référence au contenu de la promesse de vente du 21 septembre 1989, en particulier au prix de ces titres; qu'il relève enfin que l'acte de cession des parts du 14 février 1991 n'avait pas été publié au greffe du tribunal de commerce, de sorte que Francis X... ne pouvait connaître le prix auquel M. A... avait vendu le surplus de ses parts ; que de ces seules constatations, faisant ressortir que Francis X... n'avait pas eu connaissance du prix global de cession des titres des sociétés Carrières de Hèches et Sablières de la Neste à la société Tarmac avant 2002, la cour d'appel a pu déduire que l'action de M. A... n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen après avis de la chambre commerciale :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre une réticence dolosive au préjudice de Francis X..., en lui dissimulant des informations chiffrées résultant des accords conclus avec la société Tarmac et en manquant ainsi à l'obligation de loyauté qui s'imposait à lui, en sa qualité de dirigeant des sociétés émettrices des parts cédées, à l'égard de son associé cédant, alors, selon le moyen :
1°/ que respecte son obligation de loyauté, le dirigeant social qui, n'étant pas à l'initiative de la cession qu'un associé lui fait de ses parts, l'informe que cette cession est faite en vue de la revente de ces titres à un tiers, en insérant dans l'acte une condition suspensive concernant le fait de trouver le tiers qui achètera cette participation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu' "il est évident et malgré ses dénégations, que Francis X... n'avait pu totalement ignorer l'intérêt qu'avait antérieurement manifesté la société Tarmac pour la reprise des activités des entreprises du groupe Sablières de la Neste" et que "Francis X... se trouvait parfaitement informé de ce que l'acquisition faite par M. A... de ses parts était effectuée en prévision d'une cession de participation à un tiers de 50 % minimum du capital de chacune des sociétés émettrices des parts cédées", selon ce qui avait ainsi été érigé en condition suspensive dans l'acte du 20 septembre 1989 ; qu'en décidant néanmoins que M. A... avait manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1382 du code civil et L. 223-23 du code de commerce ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'obligation de loyauté du dirigeant social envers ses associés, l'oblige seulement à les informer quand il rachète leurs titres, de la certitude que la cession consentie sera lésionnaire ; que tel n'est pas le cas quand la revente prévue doit se faire à un prix affecté d'un aléa ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cession des parts de M. A... à la société Tarmac s'avérait effectivement affectée d'un aléa tenant à l'obligation de garantie d'actif et de passif et à l'aléa de l'évolution de la situation des entreprises du groupe pour les parts restantes; qu'en décidant néanmoins que M. A... avait manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles 1116, 1382 du code civil et L. 223-23 du code de commerce ;
3°/ que si le dirigeant d'une société est tenu d'un devoir de loyauté envers tout associé de cette société et doit, notamment s'il envisage d'acquérir les parts d'un associé non majoritaire, l'informer de négociations en cours en vue d'une revente ultérieure de ces mêmes parts à un tiers, une telle information n'est pas due lorsque les négociations en vue de la revente concernent un objet différent de celui acquis de l'associé, en particulier lorsque la revente doit porter sur un bloc de contrôle majoritaire incluant, en sus des parts acquises de l'associé, d'autres parts antérieurement détenues par le dirigeant ; que la cour d'appel a constaté que M. A..., dirigeant et associé de la société des Sablières de la Neste et de la société Carrières de Hèches, avait acquis de Francis X... des participations non majoritaires dans le capital de ces sociétés puis avait vendu à la société Tarmac un bloc de contrôle majoritaire, comportant des parts antérieurement détenues par M. A..., ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait être tenu de révéler à son cédant l'existence du projet de revente ; qu'en retenant néanmoins que le dirigeant cessionnaire aurait été tenu d'informer son cédant d'un tel projet de revente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1116 et 1382 du code civil et L. 223-23 du code de commerce ;
4°/ qu'en vertu de l'article 1116 du code civil, le dol n'est sanctionné que s'il est établi que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la cour d'appel qui a constaté que l'opération projetée par M. A... comportait différents aléas tenant à la garantie de passif et d'actif, ainsi qu'à l'évolution de l'activité des sociétés, alors que "Francis X... ( ) entendant se retirer immédiatement de ces sociétés et recevoir aussitôt le prix intégral de cession de toutes ses participations", a par là même constaté que l'information prétendument recelée n'était pas de nature à influer sur le consentement de Francis X... ; qu'en sanctionnant cependant le dol prétendument commis par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel a constaté que Francis X... se trouvait parfaitement informé de ce que l'acquisition de ses parts par M. A... était faite en prévision de la revente à un tiers ; que la cour d'appel a encore relevé que le fait de trouver un acquéreur a été érigé en condition suspensive, et que Francis X... a été informé de ce que la condition suspensive avait été levée, et que M. A... avait trouvé un acquéreur, en signant l'acte authentique, le 9 octobre 1989, constatant l'acquisition de la condition suspensive susvisée et en stipulant une nouvelle condition de paiement du prix avant le 31 mars 1990 ; qu'en ne recherchant pas dans ces conditions, si le fait que Francis X..., informé de la revente, n'ait même pas demandé quel était le prix de revente, ne démontrait pas que ce prix n'était pas de nature à influer sur son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
6°/ qu'en décidant que M. A... avait caché à Francis X... un accord de cession quasiment acquis au 20 septembre 1989 puisque la promesse confirmant cet accord a été matérialisée le 21 septembre 1989, alors qu'elle constatait par ailleurs que cette promesse était une promesse unilatérale de vente dont l'option n'avait été levée que le 20 décembre 1989, ce dont il résultait que, le 21 septembre 1989, la société Tarmac n'était engagée à rien, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fait de savoir si la société Tarmac bénéficiait d'un droit d'option, mais n'était pas engagée, aurait influé sur le consentement de Francis X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que Francis X..., lors de la cession de ses parts, n'avait pu être informé de façon précise des termes de la négociation ayant conduit à la cession par M. A... des titres à la société Tarmac ainsi que des conditions de l'accord de principe déjà donné sur la valorisation de l'ensemble du groupe; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. A... avait commis un manquement à son obligation de loyauté en tant que dirigeant des sociétés dont les titres avaient été cédés ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'en raison de la différence importante de valeur entre les parts cédées par Francis X... à M. A... et celles revendues par ce dernier à la société Tarmac, Francis X... n'aurait pas pu consentir à la cession de ses parts ou, à tout le moins, en aurait subordonné la réalisation à la définition d'un prix supérieur, s'il avait été effectivement informé de ces éléments, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées par les deux dernières branches du moyen, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen après avis de la chambre commerciale :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Francis X... une certaine somme au titre de la réticence dolosive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 1234 du code civil, l'annulation de la cession litigieuse confère au vendeur, dans la mesure où la remise des parts en nature n'est possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé ; qu'en l'espèce, en appréciant la valeur des parts par rapport au prix payé par la société Tarmac, diminué de 25 % pour les aléas tenant aux garanties, sans rechercher si un acquéreur aurait pu proposer ce prix pour acheter les parts de Francis X..., prises isolément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ qu'en se fondant sur le prix payé par la société Tarmac, diminué de 25 % pour les aléas tenant aux garanties de passif et d'actif, sans rechercher le montant réel de ces garanties, venant affecter la valeur réelle des parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que la minoration du prix devait partir de la somme de "35 700 000/51 X 50", puis en affirmant que 35 700 000 francs pour 51 % font 36 414 000 francs pour 50 % des participations, c'est-à-dire plus pour moins de parts, la cour d'appel qui, au lieu de diviser par 51 puis de multiplier par 50, a divisé par 50 et multiplié par 51, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1234 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen, pris en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'évaluation du prix ;
Et attendu, en second lieu, que la simple erreur de calcul commise par le juge du fond, qui constitue une erreur matérielle susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et, sur le quatrième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, si le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie contre le notaire, en dépit de la faute professionnelle commise par celui-ci, de la part du client responsable qui s'est rendu coupable d'un dol, il dispose également de la faculté de condamner l'officier public à garantie, en considération de la faute commise par lui ; que tel est le cas en particulier quand les diligences omises par le notaire auraient permis d'informer le contractant des éléments prétendument cachés par l'autre , et partant d'écarter le dol ; que dès lors en l'espèce, en retenant que le prétendu dol commis par M. A... suffirait à rendre une éventuelle faute du notaire impropre à justifier la condamnation de ce dernier à garantie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, le notaire est tenu de s'assurer en sa qualité de rédacteur de l'acte, de son efficacité, et à ce titre de vérifier les données qui pourraient y porter atteinte, afin d'en informer au besoin les parties ; qu'en l'espèce, en l'état d'une cession de parts sociales sous condition suspensive de la revente, et d'un acte authentique constatant le jeu de cette condition suspensive et ajoutant une nouvelle condition, est fautif le notaire qui ne justifie d'aucune investigation personnelle pour connaître le prix de revente des titres afin d'informer les parties du risque d'une telle revente avec plus-value ; qu'en décidant cependant que le notaire n'était pas fautif parce qu'il n'avait pas été informé des accords de prix intervenus avec la société Tarmac, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le juge peut décider d'écarter tout recours en garantie ou en responsabilité contre le notaire de la part de la partie à l'acte instrumenté qui s'est rendue coupable d'un dol ; que la cour d'appel a constaté que le notaire rédacteur des actes de cession n'était pas au courant des accords intervenus secondairement entre le cessionnaire, auteur des manoeuvres frauduleuses, et la société Tarmac ; que par ce seul motif, l'arrêt exonérant l'officier public de toute responsabilité est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.