Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Fédou
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 2001, Mme X...et MM. Y..., Z..., A..., E..., D...et B..., médecins, ont constitué une société par actions simplifiée dénommée Clinique esthétique de Paris Spontini (la société CEPS) ayant pour objet l'exploitation d'une clinique ; que M. B...était membre du Comité de direction de la société CEPS ; que le 2 avril 2003, MM. B...et D...ont cédé leurs actions à leurs confrères ; que le 21 février 2005, ces derniers ont cédé leurs actions à la Compagnie générale de santé ; que reprochant à M. B...et à M. C..., notaire et beau-frère de ce dernier, d'avoir au mois de janvier 2003 fait l'acquisition, par sociétés interposées, de l'immeuble dans lequel était exploitée la clinique, alors que le premier connaissait l'objectif poursuivi par les autres associés d'acquérir cet immeuble en leur nom propre, et alors que le second avait reçu mandat de négocier l'opération pour leur compte, Mme X...et MM. Y..., Z..., A...et E...les ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ; que M. D...est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Met sur sa demande hors de cause M. C...;
Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251, alinéa 1, du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter les demandes dirigées contre M. B..., la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que si l'opération d'acquisition de l'immeuble litigieux a été mise en oeuvre sans la moindre transparence à l'égard des autres associés, la seule indélicatesse de M. B...dans son comportement ou la recherche à son seul profit d'une opération financièrement avantageuse ne suffisent pas à caractériser une faute de ce dirigeant envers ses associés ; qu'il retient encore qu'une violation par M. B...de ses obligations d'associé et de membre du comité de direction de la société CEPS ne peut être retenue à son encontre puisque ce n'est pas en sa qualité d'associé ou de dirigeant de cette société qu'il a agi en participant à l'opération d'acquisition par le biais d'un crédit-bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. B..., dirigeant de la société CEPS, avait laissé les autres associés dans l'ignorance de l'opération d'acquisition pour son compte personnel d'un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité, ce dont il résultait que ce dirigeant avait manqué à son devoir de loyauté envers eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejeté les demandes de Mme X...et de MM. Z..., D..., Cornette de Saint Cyr, A...et E...dirigées contre M. B..., l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.