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Décisions

Cass. com., 26 février 1991, n° 89-16.637

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Desgranges

Avocat général :

M. Jeol

Avocat :

SCP Jean et Didier Le Prado

Rouen, 2e ch. civ., du 20 avr. 1989

20 avril 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1989), qu'à la suite de l'augmentation du capital de la société Legendre Z... (la société), décidée en vue de faire face aux difficultés financières de la société, les consorts X... ont, le 24 mars 1978, conclu avec M. Z... président du conseil d'administration de la société un contrat portant souscription de quatre mille actions ; que cette opération destinée à améliorer la trésorerie de la société s'est accompagnée de l'entrée de M. Olivier X... au conseil d'administration dont il est devenu le 1er juillet 1978, le président, M. Z... demeurant directeur technique et commercial jusqu'au 31 décembre 1978 ; que cependant la situation de la société ne s'étant pas rétablie, celle-ci a, par jugement du 11 mai 1979, été mise en liquidation des biens ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité de dirigeant de la société à payer la totalité des dettes sociales, alors selon le pourvoi d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... se référant expressément au rapport de l'expert Y..., faisait valoir que la dégradation de la situation financière de l'entreprise résultait des mauvais résultats réels envisagés et de travaux de construction engagés et qu'en affirmant que M. Z... n'invoquait aucune circonstance extérieure ou conjucturelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 1134 du Code civil et alors d'autre part que la cour d'appel a condamné à tort M. Z... au paiement des dettes sociales, violant ainsi l'article 99 de la loi du 31 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que tant par son comportement à l'égard de la société à laquelle il avait fait prendre en charge des dépenses personnelles que par sa gestion l'ayant conduit, sans en avoir les moyens financiers, à adjoindre à l'activité de la société, celle d'une autre société déficitaire, M. Z... avait commis des fautes qui ne lui permettaient pas de faire la preuve qui lui incombait qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer la totalité des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen additionnel, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi d'une part, que la cour d'appel a dénaturé la décision des premiers juges qui avaient condamné M. Z... à supporter la totalité de l'insuffisance d'activité de la liquidation de biens de la société et non la totalité des dettes sociales, ainsi que les conclusions de son syndic qui en avait demandé la confirmation, et qu'elle a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part, que la cour d'appel s'est d'ailleurs ainsi contredite en confirmant la décision qui lui était déférée et en condamnant M. Z... au paiement de la totalité des dettes sociales et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, qu'elle a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant M. Z... au paiement de la totalité des dettes sociales sans en déduire le montant de l'actif ;

Mais attendu qu'en condamnant M. Z... à payer la totalité des dettes sociales, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige ni se contredire, a statué conformément à la lettre de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1697 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de souscription des actions de la société qu'il avait conclu avec les consorts X... et de l'avoir condamné à en payer le prix, alors selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Z... aux termes desquelles celui-ci faisait valoir qu'un délai de quatre mois avait précédé la signature de M. X..., délai au cours duquel celui-ci en tant que professionnel avait été en mesure de connaître la situation réelle exacte de la société, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Z... a communiqué aux consorts X... des bilans et comptes d'exploitations qui présentaient une situation inexacte de la société qui, ainsi que l'ont souligné les experts, était compromise au point que l'apport de capitaux auquel ont procédé les consorts X... n'était pas de nature à la rétablir et a relevé que, ce n'est qu'après avoir, au début de l'année 1979, écarté M. Z... de la direction de la société, que M. X... a pu prendre conscience de la véritable situation de la société ; qu'en l'état de ces constatations, qui établissent que les consorts X... ont été trompés sur les qualités substantielles des actions souscrites par eux, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.