Cass. com., 23 octobre 1990, n° 89-13.999
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Vigneron
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Goutet, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 1989), que Mme X... est décédée en octobre 1981, laissant notamment à son fils et unique héritier des parts de deux sociétés commerciales ; qu'en janvier 1983, l'administration des Impôts a prétendu intégrer à l'actif successoral la fraction courue au jour du décès des dividendes sociaux mis en distribution en juin 1982 ;
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au Tribunal d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement des droits estimés dus et des pénalités correspondantes au motif qu'il ne s'agissait pas de fruits civils réputés s'acquérir jour par jour, alors, selon le pourvoi, que les dividendes participent de la nature des fruits civils ; que, courus au jour du décès, ils sont réputés appartenir au de cujus et font partie de l'actif successoral ; qu'ainsi le Tribunal a violé les articles 584 et 586 du Code civil et 750 ter du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement retient exactement que c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l'existence juridique, d'où il suit que la créance de dividendes n'existait pas à la date du décés et ne pouvait donc faire partie de l'actif successoral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.