Cass. com., 9 juin 2004, n° 01-02.356
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 8 juin et 14 décembre 2000), que le 17 novembre 1988, M. Marc X... a cédé à son frère Michel les parts qu'il détenait dans la société X... aux droits desquels vient la société Cifex ; que l'assemblée générale des associés de la société X... du 6 novembre 1989 a décidé la distribution de bénéfices afférents à l'exercice 1988 ; que les dividendes ont été versés à M. Michel X... ; qu'un expert régulièrement désigné ayant conclu que la part de M. Marc X... dans le résultat à raison de sa participation au capital du 1er janvier au 17 novembre 1988 s'élevait à 81 634 francs, celui-ci a assigné la société Cifex et M. Michel X... en paiement de cette somme ;
Attendu que M. Marc X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que le droit aux dividendes est attaché à la propriété des parts ; qu'en cas de cession en cours d'année, les dividendes doivent être attribués à l'acquéreur et au vendeur au prorata de la durée de leur propriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2 ) que l'acte de cession prévoyait que l'acquéreur n'aurait droit aux bénéfices afférents aux parts cédées qu'à compter du jour de la cession ; qu'en décidant qu'aucune clause de la convention ne mentionnait aucune réserve sur l'attribution à l'acquéreur de l'intégralité des dividendes dus pour l'exercice 1988, la cour d'appel a dénaturé la convention de cession du 17 novembre 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant justement énoncé que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'acte de cession en constatant qu'il ne dérogeait pas à ce principe, loin de violer les textes visés au moyen en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.