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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 1967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Tetaud

Avocat général :

M. Amor

Avocat :

Me Desaché

Paris, du 12 févr. 1964

12 février 1964

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE STATUE EN DERNIER RESSORT JUSQU'A CONCURRENCE DU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT FIXE POUR LES TRIBUNAUX D'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE TAUX DE RESSORT DOIT ETRE APPRECIE D'APRES LA DEMANDE TELLE QU'ELLE RESULTE DES DERNIERES CONCLUSIONS ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE MOHAMED X... AVAIT RECLAME L'ATTRIBUTION D'UN CAPITAL DECES DONT LE MONTANT S'ELEVAIT A 1 800 FRANCS, LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE LA CAISSE DEMANDERESSE AU POURVOI AU MOTIF QUE CETTE SOMME DEVAIT ETRE REDUITE D'UNE SOMME DE 300 FRANCS REPRESENTANT LE MONTANT DES FRAIS FUNERAIRES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA DEMANDE FORMEE PAR MOHAMED X... S'ELEVAIT A UN CHIFFRE SUPERIEUR A 1 500 FRANCS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 12 FEVRIER 1964 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.