Cass. 2e civ., 5 mai 1967, n° 65-12.094
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Calbairac
Avocat général :
M. Amor
Avocat :
Me Nicolay
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 17, ALINEAS 4 ET 5, DU DECRET N° 58-1284, DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQU'UNE DES DEMANDES PRINCIPALES, RECONVENTIONNELLES OU EN COMPENSATION N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE JUGEE QU'A CHARGE D'APPEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE SE PRONONCERA SUR TOUTES QU'EN PREMIER RESSORT ;
NEANMOINS, IL STATUERA EN DERNIER RESSORT SI SEULE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, DEPASSE SA COMPETENCE EN PREMIER RESSORT ;
ATTENDU QUE POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, CHACUNE DE CES DEMANDES DOIT ETRE APPRECIEE DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X... A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SUR RENVOI, PRONONCE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRES REUNIES, DU 13 MAI 1963, D'UNE DEMANDE DIRIGEE CONTRE LAMBELET DU GAY, EN PAYEMENT D'HONORAIRES D'UN MONTANT DE 180 FRANCS ET 2 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LE DEFENDEUR A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN 2 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, TOUT EN CONDAMNANT CE DERNIER AU PAYEMENT DES HONORAIRES, A REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE X... ET, FAISANT PARTIELLEMENT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, A CONDAMNE CELUI-CI EN UNE SOMME DE 1 385 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL DE CETTE DECISION, A RELEVER QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DEVAIT ETRE EXAMINEE EN DERNIER RESSORT, SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LA DEMANDE ACCESSOIRE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LE DEMANDEUR, LAQUELLE EXCEDAIT, DANS LE DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE, LE TAUX DU DERNIER RESSORT, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU ET VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1965 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.