Cass. com., 26 octobre 1976, n° 74-11.737
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Rouquet
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Chareyre
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER FEVRIER 1974) QUE, PAR ARRET DU 5 JUILLET 1969, LA COUR D'APPEL DE PARIS A RELAXE LE GERANT DE LA SOCIETE UNION DES EDITIONS MODERNES (SOCIETE UEM), A LAQUELLE IL ETAIT SEULEMENT REPROCHE D'AVOIR FAIT PARAITRE UNE REVUE SOUS LE TITRE MELLE X... TENDRE, CE TITRE, SELON LA SOCIETE AMERICAINE THE CONDE NAST PUBLICATIONS INC (SOCIETE CONDE NAST), ETANT UNE CONTREFACON DE LA MARQUE MADEMOISELLE, QUE CETTE DERNIERE AVAIT DEPOSEE EN FRANCE POUR DESIGNER SES PUBLICATIONS ;
QUE LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET PENAL A ETE REJETE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION (CHAMBRE CRIMINELLE) DU 8 OCTOBRE 1970 ;
QU'A LA SUITE D'EMISSIONS RADIOPHONIQUES PUBLICITAIRES, AU COURS DESQUELLES LE NOM DE LA REVUE MELLE X... TENDRE A ETE PRONONCE, LA SOCIETE CONDE NAST A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE UEM DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL POUR CONTREFACON DE MARQUE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE CONDE NAST DE SA DEMANDE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A REJETE LE POURVOI DONT ELLE ETAIT SAISIE EN CONSIDERANT QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE MOT MELLE Y... PERDU TOUT CARACTERE DISTINCTIF, PROPRE A CARACTERISER LE DELIT DE CONTREFACON ;
QUE SE FONDANT SUR DES MOTIFS QUALIFIES DE SURABONDANTS OU ERRONES PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE, DANS LESQUELS LE JUGE PENAL AVAIT DECLARE QU'IL N'ETAIT PAS DISCUTABLE QUE SUR LE PLAN PHONETIQUE LE MOT MADEMOISELLE A... EN TOUTES LETTRES OU EN ABREGE SE PRONONCE DE MANIERE IDENTIQUE ET QUE LA CONTREFACON PEUT ETRE REALISEE DE FACON ORALE OU SONORE, L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE CONDE NAST DE SON ACTION EN RETENANT QUE LE FAIT CONSTITUE PAR L'UTILISATION PHONIQUE DU NOUVEAU TITRE A BIEN ETE SOUMIS A LA JURIDICTION PENALE, ET QUE LA CONSTATATION PAR CETTE JURIDICTION DE L'ABSENCE DE TOUTE CONTREFACON DE LA MARQUE MADEMOISELLE Z... L'EMPLOI DU TITRE MELLE X... TENDRE, CAUSE NECESSAIRE ET IMMEDIATE DE LA DECISION PENALE, QUI A AUTORITE DE CHOSE JUGEE SUR LE CIVIL, ENTRAINE POUR LA SOCIETE UEM, EN MEME TEMPS QUE LE DROIT DE L'ECRIRE ET DE L'IMPRIMER SOUS CETTE FORME, CELUI DE LE PRONONCER ET DE LE LAISSER PRONONCER PAR LES TIERS ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR LES MOTIFS PRECITES DE LA DECISION PENALE QUI, N'ETANT PAS LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, NE POUVAIENT BENEFICIER DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.