Cass. 1re civ., 29 mars 1978, n° 76-13.882
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Andrieux
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Roques
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN PREPOSE DE LA SOCIETE GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE D'ADELSHOFFEN, A DISPOSE, POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION DE CETTE SOCIETE ET SANS AUTORISATION DE QUICONQUE, D'UN CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE GRANDE LIMONADERIE ALSACIENNE QUE CELLE-CI GARAIT HABITUELLEMENT DANS L'ENCEINTE DE LA SOCIETE GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE ;
QU'UN ACCIDENT S'EST PRODUIT RENDANT INUTILISABLE LE CAMION DE LA SOCIETE GRANDE LIMONADERIE ALSACIENNE ;
QUE CELLE-CI A ASSIGNE LA SOCIETE GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE ET L'ASSUREUR DE CETTE DERNIERE, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES, EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET DECIDE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE DEVAIT SA GARANTIE, LA CLAUSE DE LA POLICE INVOQUEE EXCLUANT LES DOMMAGES POUVANT ATTEINDRE LES CHOSES EN DEPOT OU EN GARDE NE TROUVANT PAS APPLICATION EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, ILS AURAIENT A TORT REFUSE DE QUALIFIER DE CONTRAT DE DEPOT L'ACCORD DES PARTIES SUIVANT LEQUEL LA SOCIETE GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE ACCEPTAIT DE RECEVOIR LES CAMIONS DE LA SOCIETE GRANDE LIMONADERIE ALSACIENNE DE SON ENTREPRISE POUR QU'ILS Y SOIENT GARES, LA GRATUITE NE POUVANT FAIRE PERDRE AU CONTRAT SON CARACTERE JURIDIQUE DE DEPOT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN S'ATTACHANT AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DOMMAGE S'ETAIT PRODUIT, ILS AURAIENT MECONNU LES TERMES DU LITIGE, STATUE PAR DES MOTIFS INOPERANTS ET DENATURE LES TERMES DE LA POLICE QUI EXCLUAIENT FORMELLEMENT LA GARANTIE DES DOMMAGES SUBIS POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT PAR LES CHOSES DONT L'ASSURE ETAIT DEPOSITAIRE ET DONT IL NE POUVAIT SE SERVIR PAR LUI-MEME OU SES PREPOSES SANS LA PERMISSION EXPRESSE DU DEPOSANT ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE RECUEILLIS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE LA SOCIETE GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE NE S'ETAIT ENGAGEE, EN CE QUI CONCERNE LES VEHICULES DE LA SOCIETE GRANDE LIMONADERIE ALSACIENNE, A ASSUMER AUCUNE OBLIGATION DE GARDE, D'ENTRETIEN, DE CONSERVATION, NI MEME DE SIMPLE SURVEILLANCE ET QUE C'ETAIT PAR SIMPLE TOLERANCE QUE LA PREMIERE METTAIT SON PARKING A LA DISPOSITION DE LA SECONDE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LES DEUX SOCIETES N'ETAIENT LIEES PAR AUCUN CONTRAT DE DEPOT OU DE GARDE MEME TACITE ;
QUE DES LORS, C'EST SANS AVOIR MECONNU LES TERMES DU LITIGE, NI DENATURE LES TERMES DE LA POLICE QU'ILS ONT DECIDE QUE LA CLAUSE DE NON ASSURANCE DES DOMMAGES CAUSES AUX OBJETS DETENUS SOIT EN GARDE SOIT EN DEPOT PAR L'ASSURE OU SES PREPOSES NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION ET QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DEVAIT COUVRIR LE RISQUE RESULTANT D'UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE COMMISE PAR LE PREPOSE DE SON ASSURE ;
QUE LE PREMIER NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE IN SOLIDUM LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES ET LA SOCIETE GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE A PAYER A LA SOCIETE GRANDE LIMONADERIE ALSACIENNE UNE INDEMNITE EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE A UN VEHICULE APPARTENANT A CELLE-CI AVEC LES INTERETS AU TAUX DE 12 % A COMPTER DU JOUR DU DOMMAGE, LES INTERETS DES INTERETS DEVANT EUX-MEMES PORTER INTERETS AU MEME TAUX ANNUELLEMENT ALORS, D'UNE PART, QUE LA CREANCE NEE DE L'ACTE DOMMAGEABLE NE POUVAIT PORTER INTERET A UNE DATE ANTERIEURE A LA DECISION DES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS PRECISE, NI JUSTIFIE QUE LES INTERETS FUSSENT ALLOUES A TITRE COMPENSATOIRE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EST PAS INDIQUE QUE LE TAUX RETENU FUT LE TAUX LEGAL POUR CHACUNE DES ANNEES PRISES EN CONSIDERATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE GRANDE LIMONADERIE ALSACIENNE A, DANS SES CONCLUSIONS TANT DE PREMIERE INSTANCE QUE D'APPEL, RECLAME, OUTRE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE, LE PAIEMENT DES INTERETS DE LADITE SOMME AU TAUX DE 12 % A COMPTER DU JOUR DU DOMMAGE ET LA CAPITALISATION ANNUELLE DESDITS INTERETS ;
QUE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES S'EST BORNEE, DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE, A DISCUTER LE PRINCIPE DE SA GARANTIE SANS CRITIQUER LE POINT DE DEPART NI LE TAUX DES INTERETS ;
QUE LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.