Cass. soc., 12 novembre 1987, n° 85-42.064
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jonquères
Rapporteur :
M. Gaury
Avocat général :
M. Gauthier
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :
Vu les articles R. 517-3 et 517-4 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par l'association Les papillons blancs du Loir-et-Cher de la décision du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des rappels de salaire à Mmes B..., Beauvoir, Gain, Z..., Hillion, Grellier, Biver et à MM. X..., A..., Z... et Y... pour les indemniser du préjudice qu'ils avaient subi en n'ayant pas bénéficié du congé supplémentaire trimestriel prévu par l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, la cour d'appel a énoncé que si chacune des demandes des salariés ne dépasse pas, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, leur admission ou leur rejet sont fonction de ce qui sera apprécié sur l'application de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que dès lors les demandes doivent être considérées comme indéterminées par leur nature ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre, la cour d'appel, qui a relevé que celles dont elle était saisie étaient chiffrées et restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.