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Décisions

Cass. 1re civ., 28 février 1989, n° 85-16.973

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

Mme Flipo

Avocat :

SCP Le Bret et de Lanouvelle

Pau, du 26 juin 1985

26 juin 1985

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1944 du Code civil ;

Attendu que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, soit verbalement, soit par sommation, soit par tout autre acte équivalent ;

Attendu que, pour fixer au 24 novembre 1982 le jour où le véhicule, déposé par M. X... au garage de M. Y... pour réparations, aurait dû être restitué, la cour d'appel énonce que, par une décision antérieure du 25 mars 1985, elle avait jugé M. Y... " en tort " à compter du 24 novembre 1982, date de l'ordonnance de référé ayant prescrit cette restitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance précitée avait été rendue sur assignation du 21 septembre 1982 valant mise en demeure, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'astreinte prononcée pour vaincre la résistance d'une partie à s'exécuter constitue une mesure de contrainte distincte de l'indemnité destinée à réparer le dommage résultant du retard imputable à la partie condamnée ; qu'elle peut se cumuler avec les dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice découlant de la rétention du véhicule de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer " que, par arrêt de cette cour en date du 27 mars 1985, il a été définitivement jugé, du fait de la liquidation de l'astreinte en faveur de M. X..., que M. Y... avait exercé indûment un droit de rétention sur ce véhicule ; qu'il convient de s'incliner devant cette décision et de considérer que le litige sur ce point entre M. Y... et M. X... est clos " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt ayant liquidé définitivement une astreinte ne peut être opposée à une demande de dommages-intérêts, les deux actions n'ayant pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.