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Décisions

Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-20.613

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 6 sept. 2007

6 septembre 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 avril 2001, la société Copraf, spécialisée dans la vente de produits carnés, a souscrit auprès de la société Dun and Bradstreet France (la société D§B) un contrat de services comportant une prestation dite "Inforisk" permettant d'interroger le serveur D§B sur la solvabilité de clients potentiels ; que sur le fondement des informations reçues et confirmées dans un rapport transmis par la société D§B, le 4 juin 2002, la société Copraf a livré des marchandises à la société Gastronomie du Monde de janvier à juin 2002 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de cette société le 24 juin 2002, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 2002 ; qu'arguant de fautes commises par la société dans l'exécution du contrat, la société Copraf l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour exonérer la société D§B de toute faute contractuelle, l'arrêt retient que les fournisseurs de renseignements commerciaux, tels que cette société, ne sont tenus que d'une obligation de moyens, sans devoir garantir les indications prodiguées compte tenu de la part d'aléa qu'elles sont susceptibles de comporter ; qu'il retient encore que les analyses effectuées en 2002 par la société D§B permettant d'établir des rapports favorables sur la société Gastronomie du Monde ne portaient pas sur les deux derniers exercices clos en 2000 et 2001 en sorte qu'elles reposaient sur des documents anciens dont les données avaient pu évoluer depuis lors dans un sens défavorable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait pour le fournisseur de renseignements commerciaux d'avoir fourni des renseignements périmés sur une société et de ne pas avoir attiré l'attention de sa cliente sur l'absence de dépôt des comptes sociaux en 2001 et 2002 de cette entreprise n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.