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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2004, n° 00-20.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Aix-en-Provence, 8e ch. B com., du 9 jui…

9 juin 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en Provence, 9 juin 2000), que M. Philippe X..., président du conseil d'administration de la société Vectral, s'est engagé, par un protocole d'accord signé le 18 janvier 1994, à céder avec certains autres actionnaires, membres de sa famille, à M. Bernard Y... les actions qu'ils détenaient dans la société Vectral ; que ce protocole précisait notamment que les dividendes acquis sur les résultats de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 resteraient acquis au vendeur ; que lors d'une assemblée générale, tenue entre la signature du protocole et la réalisation de la cession, les actionnaires de la société Vectral ont approuvé la distribution de dividendes pour un certain montant ; que postérieurement à la cession, M. Y... et la société Pulsar, co-acquéreurs des actions de la société Vectral, estimant que celle-ci présentait des irrégularités relatives aux documents sociaux, ainsi qu'au regard des dispositions légales et réglementaires et considérant que les parties n'étaient pas d'accord sur la chose ni sur le prix, ont assigné les consorts Z... pour les faire condamner, notamment, au remboursement de dividendes répartis après la promesse de cession, ainsi que du montant de l'emprunt contracté pour procéder à l'acquisition des actions, contre restitution de celles-ci ; qu'ils ont attrait à la procédure, la société de commissariat aux comptes A & T Audit, dont ils ont demandé la condamnation à des dommages-intérêts pour les fautes commises dans l'accomplissement de sa mission de commissaire aux comptes de la société Vectral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et la société Pulsar font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à faire constater la nullité des assemblées générales des 2 septembre 1992, 23 juin 1993 et 7 septembre 1994, ainsi que le défaut de rapport de gestion aux mêmes assemblées générales, alors, selon le moyen :

1 / qu'ils demandaient à la cour d'appel de constater la nullité des assemblées générales des 2 septembre 1992, 23 juin 1993 et 7 septembre 1994 en raison de leur contrariété aux dispositions d'ordre public de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'ils en déduisaient non seulement que les dividendes distribués aux consorts X... avaient été irrégulièrement votés, mais encore que ces nullités caractérisaient la violation par les cédants des engagements souscrits dans le protocole d'accord du 18 janvier 1994 et l'acte de garantie d'actif et de passif du 31 mars 1994, garantissant que les documents sociaux avaient été tenus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et que lesdites nullités étaient d'une gravité telle qu'elles devaient nécessairement entraîner la nullité de la cession d'actions elle-même ; qu'en déclarant cependant, pour refuser de les examiner, que les moyens invoqués par M. Y... et la société Pulsar pour démontrer la nullité des assemblées générales litigieuses n'avaient pour objet que de critiquer la distribution de dividendes génératrice selon eux d'une augmentation frauduleuse du prix de cession des actions, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aucune disposition n'impose que le demandeur à l'action soit actionnaire de la société à la date de l'acte ou la délibération dont il poursuit l'annulation ; qu'en se fondant dès lors sur le motif erroné que M. Y... et la société Pulsar n'étaient pas eux-mêmes actionnaires de la société Vectral en 1992, 1993 et 1994, pour les débouter de leur action en annulation des assemblées générales en cause, la cour d'appel a violé les articles 360, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 235-1 du Code de commerce, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que M. Y... et la société Pulsar soutenaient qu'ils justifiaient d'un intérêt légitime à agir dès lors que les nullités affectant les délibérations litigieuses étaient d'ordre public par l'effet de la loi ; qu'ils faisaient notamment valoir que les délibérations des 2 septembre 1992 et 7 avril 1994 ne comportaient ni rapport général ni rapport spécial du commissaire aux comptes, ce qui entraînait leur nullité de plein droit au regard des articles 157, alinéa 2, et 173, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966 ; que dès lors, en se bornant pour refuser d'examiner les moyens de nullités invoqués, à affirmer de manière péremptoire que l'intérêt à agir des exposants n'était pas démontré, sans répondre à ces conclusions précisément de nature à établir leur intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ainsi que le soutient la première branche du moyen, la demande de constat de la nullité des assemblées générales litigieuses visait à faire constater que ces nullités étaient d'une telle gravité qu'elles devaient entraîner la nullité de la cession des parts ; que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que postérieurement à la cession des actions, la société Vectral ayant, pendant plusieurs années, continué son activité, M. Y... ne peut plus prétendre avoir été trompé sur les qualités de ces titres, ce dont il se déduit que quelle que soit la nature ou la gravité des vices allégués, affectant les assemblées générales précédant la cession, ceux-ci n'ont pas mis la société dans l'impossibilité d'exploiter son activité et n'ont donc pas affecté les qualités substantielles des actions ; qu'il en résulte que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Pulsar font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à faire constater que la société Vectral n'était pas en état d'être cédée et à faire annuler en conséquence le protocole d'accord du 18 janvier 1994, les ordres de mouvement pour 1 125 actions nominatives intervenus le 31 mars 1994 et l'acte de garantie d'actif et de passif de la même date, alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la société Pulsar avaient soutenu que la cession d'actions litigieuse était entachée de nullité pour avoir été réalisée par les consorts X... en violation de l'article 13 des statuts de la société Vectral subordonnant formellement toute cession d'actions à des tiers à une procédure d'agrément préalable dont les modalités étaient strictement déterminées ;

qu'ils offraient en preuve une lettre de la société A & T Audit, commissaire aux comptes de la société Vectral, du 2 mai 1995 faisant état de ce qu'aucun conseil d'administration n'avait été réuni afin d'agréer les nouveaux actionnaires ; que dès lors en omettant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'ils faisaient valoir qu'en raison de défaut d'agrément préalable exigé par les statuts de la société Vectral, l'inscription en compte du transfert d'actions réalisé le 31 mars 1994 devait être annulé ;

qu'en délaissant également ce moyen, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que M. Y... et la société Pulsar soutenaient expressément, qu'à supposer même que l'agrément eût été accordé par le conseil d'administration de la société Vectral, il ne pouvait produire aucun effet en raison de l'inexistence, à compter du 23 juin 1993, de tout organe d'administration et de direction valablement nommé ; qu'ils observaient à cet égard qu'en violation de l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966, les mandats des administrateurs statutairement désignés pour une durée de trois ans venant à expiration après le troisième exercice social, le 31 décembre 1992, n'avaient pas été renouvelés lors de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes du 23 juin 1993 ; qu'en négligeant pourtant de s'en expliquer comme l'y invitaient pourtant les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que seuls la société ou les actionnaires dont l'agrément est requis pour autoriser une cession d'actions peuvent invoquer la nullité de la cession qui pourrait résulter du non-respect ou de l'irrégularité de cet agrément ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle a fait sans avoir à répondre aux conclusions de M. Y... et de la société Pulsar sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Pulsar font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de condamnation solidaire des consorts Z... à leur verser la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des violations des statuts ; qu'en l'espèce M. Y... et la société Pulsar soutenaient que les consorts X... avaient engagé leur responsabilité à leur égard en violant la clause statutaire d'agrément en cas de cession d'action à des tiers, avec les conséquences dommageables en résultant quant à l'inopposabilité pour eux de se prévaloir à l'égard desdits tiers de leur qualité d'actionnaires ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer le bien-fondé de l'action en responsabilité à l'encontre des cédants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Y... et la société Pulsar ont seulement fait valoir devant la cour d'appel, d'un côté, que le non-respect d'une clause imposant l'agrément en cas de cession d'actions à des tiers, comme toute violation des statuts, expose les dirigeants sociaux à une action en responsabilité et, d'un autre côté, que la cour d'appel ne pourra que prononcer l'annulation des diverses inscriptions relatives aux titres cédés ; que la cour d'appel qui, ainsi qu'il ressort de la réponse au moyen précédent, n'avait pas à prononcer l'annulation des inscriptions de cession de titres, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à répondre à ces conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Pulsar font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société A & T Audit, commissaire aux comptes de la société Vectral lors de la cession litigieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les commissaire aux comptes sont responsables à l'égard des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en l'espèce M. Y... et la société Pulsar faisaient valoir que la société A & T Audit avait gravement manqué à sa mission en établissant le rapport spécial et le rapport général pour l'exercice 1991, le 15 septembre 1992, soit après que l'assemblée générale annuelle du 2 septembre 1992 eût approuvé les comptes ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que les fautes imputées à la société A & T Audit n'étaient pas suffisamment caractérisées, sans s'expliquer sur ce moyen de nature à démontrer le comportement fautif du commissaire aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-241 du Code de commerce ;

2 / que M. Y... et la société Pulsar soutenaient également que la société A & T Audit avait commis une faute de nature à engager la responsabilité en certifiant dès le 16 février 1994 les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993, alors même que ces comptes n'avaient pas encore été arrêtés par le conseil d'administration de la société Vectral ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi pareil manquement ne caractérisait pas suffisamment la faute du commissaire aux comptes, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-241 du Code de commerce ;

3 / que M. Y... et la société Pulsar soutenaient que les ordres de mouvement d'actions faisant suite à la cession litigieuse avaient été enregistrés sur une comptabilité-titre manifestement irrégulière, le registre des mouvements de titres n'ayant été ni signé ni paraphé, en violation de l'article 13 des statuts de la société Vectral ; qu'ils imputaient à faute à la société A & T Audit l'absence de toute vérification ou contrôle sur ce point ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils l'y invitaient, si cette carence ne caractérisait pas une faute du commissaire aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-241 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ainsi qu'il a été dit en réponse au premier moyen, l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que, postérieurement à la cession des actions la société Vectral ayant, pendant plusieurs années, continué son activité, M. Y... ne peut plus prétendre avoir été trompé sur les qualités de ces titres, ce dont il se déduit que quelles que soient la nature ou la gravité des vices allégués affectant les assemblées générales précédant la cession, ou les irrégularités du registre des mouvements de titres, la société n'a pas été mise dans l'impossibilité d'exploiter son activité et que les qualités substantielles des actions n'ont pas été affectées ; que l'arrêt relève aussi, par d'autres motifs, d'un côté, que le protocole d'accord accepté par M. Y... stipulait expressément que les dividendes acquis pour l'exercice précédent la cession resteraient acquis au vendeur et, d'un autre côté que M. Y... ne rapportait pas la preuve de ce que des dividendes fictifs auraient été distribués ; qu'il en résulte que M. Y... et la société Pulsar ne pouvaient prétendre avoir subi de préjudice du fait de la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Pulsar font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée à leur encontre par la société A & T Audit et de les avoir condamnés en conséquence au paiement de la somme de 10 000 francs à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef du dispositif déboutant les exposants de leur action en responsabilité à l'encontre de la société A & T Audit pour manquements à sa mission de commissaire aux comptes, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif condamnant les exposants à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'abus de droit d'agir commis selon la cour d'appel à l'égard de la société A & T Audit, en raison de fautes du commissaire aux comptes suffisant à engager se responsabilité professionnelle, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire ;

Mais attendu que le quatrième moyen formé contre l'arrêt ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.