Cass. com., 15 juillet 1970, n° 68-12.486
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Calamy
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Calon
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA COMPAGNIE DE NAVIGATION EUROPEENNE (NE) AYANT EFFECTUE, DANS LES ENTREPOTS DE LA SOCIETE DOCKS LIBRES ET MAGASINS GENERAUX DE MARSEILLE (DL), AU COURS DES MOIS DE JUIN, JUILLET ET DECEMBRE 1962, TROIS DEPOTS D'OBJETS MOBILIERS SANS QUE LA DUREE EN SOIT DETERMINEE, CETTE DERNIERE SOCIETE, AYANT MAJORE SES TARIFS LE 1ER JANVIER 1963, L'ASSIGNA EN PAIEMENT DE TAXES DE MAGASINAGE DONT LE MONTANT COMPRENAIT CETTE AUGMENTATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE DEPOT ETANT A DUREE INDETERMINEE ET POUVANT PRENDRE FIN A LA VOLONTE DE CHACUNE DES PARTIES, LE DEPOSITAIRE, EN INFORMANT LE DEPOSANT DE L'AUGMENTATION DE SES TARIFS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1963, AVAIT MIS FIN AU CONTRAT ET LUI EN AVAIT PROPOSE UN NOUVEAU, EN SORTE QU'IL APPARTENAIT AU DEPOSANT, EN CAS DE REFUS, DE REPRENDRE SA MARCHANDISE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE DEPOSITAIRE NE PEUT SE DEGAGER A SON GRE DE SON OBLIGATION DE GARDE ;
QUE, DES L'INSTANT QU'UN TARIF AVAIT ETE FIXE AU MOMENT DU DEPOT, CE TARIF NE POUVAIT ETRE UNILATERALEMENT MODIFIE ;
QU'IL APPARTENAIT, AU BESOIN, AU DEPOSITAIRE DE DEMANDER LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESSORT TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES CONCLUSIONS, QUE LA COMPAGNIE NE N'A PAS CRITIQUE DEVANT LA COUR D'APPEL LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT AYANT DECLARE QUE, LE CONTRAT INTERVENU ETANT A DUREE INDETERMINEE, CHACUNE DES PARTIES POUVAIT Y METTRE FIN A SON GRE ;
QUE CETTE SOCIETE N'EST DONC PAS RECEVABLE A SOUTENIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LA SOCIETE DL NE POUVAIT SE DELIER PAR SA SEULE VOLONTE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN INFORMANT LA COMPAGNIE NE DE L'AUGMENTATION DE SES TARIFS A PARTIR DU 1ER JANVIER 1963, LA SOCIETE DL AVAIT MIS FIN AU CONTRAT ANTERIEUR ET LUI EN AVAIT PROPOSE UN AUTRE, COMPORTANT LE NOUVEAU TARIF, QUI AVAIT ETE ACCEPTE, LE DEPOSANT N'AYANT PAS REPRIS SA MARCHANDISE ;
QUE, PAR CETTE INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE A APPLIQUE A LA COMPAGNIE NE L'AUGMENTATION DU TARIF DE LA SOCIETE DL ;
D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, AU MOTIF QU'IL ETAIT STIPULE PAR LE REGLEMENT D'EXPLOITATION DU DEPOSITAIRE QUE PAR LE SEUL FAIT DE L'ENTREE DE LEURS MARCHANDISES EN MAGASIN, LES DEPOSANTS FONT ACTE D'ADHESION AUX REGLEMENTS ET TARIFS DE L'EXPLOITANT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE CE REGLEMENT AIT ETE ACCEPTE PAR LE DEPOSANT ET LUI SOIT OPPOSABLE, QU'AU SURPLUS, CE REGLEMENT N'AUTORISE AUCUNEMENT LE DEPOSITAIRE A MAJORER QUAND IL LE DESIRE LE TARIF DES DEPOTS EN COURS ;
MAIS ATTENDU QUE LES MOTIFS AINSI CRITIQUES SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL AYANT DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION PAR LES MOTIFS AUXQUELS LA PREMIERE BRANCHE S'EST VAINEMENT ATTAQUEE ;
QU'EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE DAVANTAGE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA COMPAGNIE NE DE SA DEMANDE EN REPARATION DE DOMMAGES SUBIS PAR LES TROIS LOTS QU'ELLE AVAIT DEPOSES, AUX MOTIFS, POUR DEUX DE CES LOTS, QUE LES OBJETS DETERIORES AVAIENT ETE DEPOSES EN PLEIN AIR AU SU DU DEPOSANT, ET QUE DANS CETTE HYPOTHESE, LE REGLEMENT D'EXPLOITATION DU DEPOSITAIRE EXCLUAIT TOUTE RESPONSABILITE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QUE CE REGLEMENT AIT ETE ACCEPTE PAR LE DEPOSANT ET LUI SOIT OPPOSABLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE N'A POUR EFFET QUE DE RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QU'IL CONVENAIT DONC DE RECHERCHER SI LE DEPOSITAIRE SALARIE AVAIT APPORTE LA DILIGENCE NECESSAIRE A LA GARDE DES OBJETS QUI LUI ETAIENT CONFIES ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES CONCLUSIONS, QUE LA COMPAGNIE NE POUR CRITIQUER LES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LES PREMIERS JUGES AVAIENT REJETE SA DEMANDE EN SE FONDANT SUR LA CLAUSE EXONERATOIRE DU REGLEMENT D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE DL S'ETAIT BORNEE A NIER AVOIR ETE INFORMEE DE L'ENTREPOT, EN PLEIN AIR, DE DEUX DES LOTS DEPOSES ET A FAIRE VALOIR QUE LE DEPOSITAIRE N'AVAIT PAS PRIS LE SOIN DE BACHER LES MARCHANDISES QU'IL LAISSAIT AINSI EXPOSEES ;
QUE, DES LORS, N'AYANT PAS ETE SOUMIS AUX JUGES D'APPEL, LES MOYENS ARTICULES PAR LES DEUX PREMIERES BRANCHES NE PEUVENT ETRE PROPOSEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA COMPAGNIE NE DE SA DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE TROISIEME LOT, COMPOSE D'APPAREILS NON ENTREPOSES EN PLEIN AIR, L'ARRET DEFERE, TOUT EN ADMETTANT QUE CES APPAREILS ETAIENT ENDOMMAGES, S'EST BORNE A DECLARER QUE LE DEPOSANT NE JUSTIFIAIT PAS DE LEUR ETAT LORS DE LEUR MISE EN ENTREPOT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DEPOSITAIRE SALARIE, POUR NE PAS ETRE TENU DE REPARER LES DETERIORATIONS DE LA CHOSE QU'IL A RECUE, DOIT PROUVER QUE LE DOMMAGE N'EST PAS IMPUTABLE A SA FAUTE, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET A ECARTE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DOCKS LIBRES POUR LES DOMMAGES SUBIS PAR LES OBJETS NON ENTREPOSES EN PLEIN AIR, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 9 FEVRIER 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.