Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-20.962
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Chevalier
Avocat général :
M.Lavigne
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2019), Mme B... a vécu maritalement de 1991 au 11 novembre 2012 avec M. C..., éleveur de chevaux.
2. Le 18 septembre 2014, elle l'a assigné en restitution des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d'Echal ainsi que de leurs foals, Chantilly du Yam et Améthiste du Yam, nés de la première, Darley du Yam et Calypso du Yam, nés de la seconde, et en paiement de dommages-intérêts. M. C... a demandé le paiement des frais de conservation des juments et de Darley du Yam et invoqué un droit de rétention sur eux jusqu'au paiement de ces frais.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
3. Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. C... la somme de 3 648 euros au titre des frais de conservation de La Perla d'Echal, Eva de Bel Oeuvre et Darley du Yam arrêtés à la date du 17 mars 2016 ainsi que la somme de 1,50 euro par jour au titre des frais de conservation de Darley du Yam à compter du 18 mars 2016 et jusqu'au jour de la restitution du cheval, alors « qu'à défaut de convention, seul le dépôt rendu nécessaire par un évènement extérieur aux parties impose au déposant de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée ; qu'en l'espèce, Mme B... faisait valoir, procès-verbal de constat d'huissier à l'appui, que le 11 novembre 2012, M. C... l'avait brutalement chassée de la ferme familiale où elle résidait jusque-là et que, compte tenu de la soudaineté de cette séparation, elle avait été forcée de laisser ses équidés sur place et d'en confier la garde à M. C... ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que « compte tenu des circonstances de la séparation du couple », Mme B... n'avait effectivement eu d'autres choix que de laisser à M. C... les juments et foals dont elle était propriétaire ; qu'en condamnant néanmoins Mme B... à rembourser à M. C... les frais de conservation afférents aux juments La Perla d'Echal et Eva de Bel Oeuvre, ainsi qu'au poulain Darley du Yam, quand il ressortait de ses propres constatations que le dépôt desdits équidés auprès de M. C... était directement imputable au comportement de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1949 du code civil, ensemble les articles 1951 et 1947 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, relevé l'existence d'un dépôt nécessaire en ce que, lors de leur séparation, Mme B... n'avait pas eu d'autre choix que de laisser ses chevaux à M. C..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire qu'était dû à ce dernier le remboursement des dépenses qu'il avait faites pour la conservation des animaux.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes visant à se voir reconnaître propriétaire des poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, mort le 19 janvier 2015, alors « que, sauf convention contraire, le propriétaire de la jument qui met bas est propriétaire du poulain auquel elle donne naissance ; qu'au cas d'espèce, Mme B... faisait valoir qu'étant propriétaire des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d'Echal, elle était, à défaut de convention contraire, propriétaire des cinq poulains auxquels ces deux juments avaient donné naissance, à savoir Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Darley du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam ; qu'en retenant que Mme B... n'établissait pas son droit de propriété sur les poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, après avoir pourtant constaté qu'elle était bien propriétaire des poulinières Eva de Bel Oeuvre et La Perla d'Echal qui leur avaient donné naissance, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à l'identification des équidés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage :
7. Selon ce texte, applicable au litige, est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, et sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance.
8. Pour rejeter les demandes de Mme B... tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire des foals, l'arrêt retient que celle-ci ne s'en est jamais considérée comme naisseur et propriétaire.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme B... était propriétaire des juments Eva de Bel Oeuvre et La Perla d'Echal qui avaient donné naissance à ces foals, sans relever qu'elle avait transféré la propriété de ces derniers par convention, la cour a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Mme B... fait grief à l'arrêt de dire que M. C... ne sera tenu de lui restituer Darley du Yam qu'à compter du jour où elle lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, alors « que si la chose déposée a produit des fruits qui ont été perçus par le dépositaire, ce dernier est obligé de les restituer au déposant en même temps que la chose déposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que Mme B... était propriétaire de la jument La Perla d'Echal, laquelle avait donné naissance le 5 mai 2013, alors qu'elle était en dépôt forcé auprès de M. C..., au poulain Darley du Yam, et, d'autre part, que M. C... avait restitué à Mme B... la jument La Perla d'Echal dès le 9 octobre 2013 ; qu'en disant que M. C... ne sera tenu de restituer le poulain Darley du Yam à Mme B... qu'à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, quand il ressortait de ses propres constatations que la jument, dont ledit poulain était le fruit, avait d'ores et déjà été restituée à sa propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1936 et 1944 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1936, 1944 et 1948 du code civil :
11. Si, en vertu du dernier de ces textes, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison de celui-ci, il résulte des deux premiers que, s'il restitue le dépôt, il doit remettre aussi les fruits produits par celui-ci.
12. L'arrêt retient que M. C... ne sera tenu de restituer à Mme B... le poulain Darley du Yam, né de la jument La Perla d'Echal, qu'à compter du jour où elle lui aura réglé la totalité des frais de conservation s'y rapportant.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la jument La Perla d'Echal avait été restituée par M. C... à Mme B... le 9 octobre 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme B... visant à se voir reconnaître propriétaire des poulains Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam, et en ce qu'il dit que M. C... ne sera tenu de restituer Darley du Yam à Mme B... qu'à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal, l'arrêt rendu le 7 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.