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Décisions

Cass. 2e civ., 11 mai 1970, n° 68-12.065

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Lorgnier

Avocat général :

M. Mazet

Avocat :

Me Célice

Angers, du 12 févr. 1968

12 février 1968

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER, EN SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE, ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N 58 1284 DU 22 DECEMBRE 1958;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE " SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUIVANTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT, EN MATIERE CIVILE, DE TOUTES ACTIONS PERSONNELLES OU MOBILIERES, EN DERNIER RESSORT JUSQU'A LA VALEUR DE 1500 FRANCS ET, A CHARGE D'APPEL, JUSQU'A LA VALEUR DE 3000 FRANCS QU'AUX TERMES DU SECOND, LA DEMANDE FORMEE PAR PLUSIEURS DEMANDEURS OU CONTRE PLUSIEURS DEFENDEURS, COLLECTIVEMENT EN VERTU D'UN TITRE COMMUN, EST JUGEE A CHARGE D'APPEL SI LA SOMME TOTALE EST SUPERIEURE A 5000FRANCS, SANS EGARD A LA PART DE CHACUN D'EUX DANS CETTE SOMME ";

QUE LE SECOND DE CES TEXTES NE DEROGE A L'ARTICLE PREMIER QUE POUR ACCORDER, EN CERTAINS CAS, LE DROIT D'INTERJETER APPEL, MAIS NON POUR LE RESTREINDRE, LORSQU'IL EST RECONNU;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 12 FEVRIER 1968, QUE LA SOCIETE RINGUADE ET STEFANINI, PROPRIETAIRE D'UN CAMION AYANT SUBI DES DEGATS IMPUTES A UNE MANOEUVRE RENDUE NECESSAIRE PAR LA PRESENCE DES VEHICULES DE RABOUIN ET DE GRIPON, A ASSIGNE CES DERNIERS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR OBTENIR LEUR CONDAMNATION " SOLIDAIRE " EN 2764,20 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS;

QUE LA SOCIETE A ETE DEBOUTEE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT L'APPEL IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 15 SUSVISE;

ATTENDU, SANS QU'IL AIT LIEU DE RECHERCHER S'IL Y AVAIT EU EN L'ESPECE UN TITRE COMMUN, QU'EN DENIANT A LA SOCIETE RINGUADE ET STEFANINI, QUI AVAIT SOLLICITE CONTRE CHACUN DES DEFENDEURS UNE CONDAMNATION A UN PAIEMENT SUPERIEUR A 1500 FRANCS, LE DROIT D'INTERJETER APPEL DU JUGEMENT QUI L'AVAIT DEBOUTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 12 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.