Cass. 2e civ., 12 mai 1976, n° 74-11.194
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cosse-Manière
Rapporteur :
M. Papot
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me Rouvière
SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ENSEMBLE LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD AVAIT INTRODUIT UNE DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A L'EFFET D'OBTENIR DES HERITIERS DE CASTEL LE PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DE LA GESTION DE SON AGENCE QU'AVAIT EXPLOITEE CELUI-CI, QUE LES HOIRS CASTEL ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A L'ATTRIBUTION TANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE REVENANT AUX AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE AYANT CESSE LEURS FONCTIONS QUE DE DOMMAGES-INTERETS, QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR CETTE JURIDICTION, QUI EVALUAIT A 35 000 FRANCS LE MONTANT DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CE CHEF DANS LA LIMITE DU TAUX DE COMPETENCE D'ATTRIBUTION DU TRIBUNAL D'INSTANCE ;
QU'EN CAUSE D'APPEL, ILS ONT PORTE LADITE DEMANDE A 35 000 FRANCS ET DEMANDE, EN OUTRE, QUE LA COMPAGNIE LA CONFIANCE INDUSTRIELLE DU NORD SOIT CONDAMNEE A LEUR PAYER UNE SOMME DE 18 000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE LE RETARD DANS LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS LA RECEVABILITE, EN LEUR DERNIER ETAT, DE CES DEMANDES, AU MOTIF QUE, PROCEDANT DIRECTEMENT A LA DEMANDE ORIGINAIRE, ET TENDANT A UNE COMPENSATION AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA COMPAGNIE, ELLES NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME NOUVELLES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN SE DETERMINANT AINSI, QUANT A LA RECEVABILITE CONTESTEE PAR LA COMPAGNIE LA CONFIANCE D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'INDEMNITE COMPENSATRICE QUI, SUR LA BASE D'UN RAPPORT D'EXPERTISE SOUMIS A LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE, SE TROUVAIT EN CAUSE D'APPEL, PORTEE AU-DESSUS DU TAUX DE COMPETENCE A CHARGE D'APPEL DE CETTE JURIDICTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LA REGLE SUSVISEE ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
ET ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARRET, QUI ADMET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RETARD DANS LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ETANT LA CONSEQUENCE DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE, DOIT ELLE-MEME ETRE CENSUREE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.