Cass. com., 3 avril 2007, n° 06-12.762
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Petit
Avocats :
Me Haas, SCP Piwnica et Molinié
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 février 2006), que saisie d'un litige opposant M. Y... X...et quatre autres anciens actionnaires de la société Compagnie européenne de casinos (les consorts X...) à la société Accor casinos, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 27 octobre 2005, invité le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ou son représentant à déposer et à développer oralement à l'audience des conclusions concernant la régularité et la conformité aux usages et pratiques des opérations ayant conduit à la cession des actions détenues par les consorts X...; que ces derniers ont alors saisi la cour d'appel d'une requête en complément d'arrêt tendant à ce que le président de l'AMF ou son représentant soit également invité à répondre à d'autres questions ; que la cour d'appel a rejeté cette requête ;
Attendu que les consorts X..., qui ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision, soutiennent que celui-ci est recevable dès lors qu'il est fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait commis la cour d'appel en retenant, pour refuser d'inviter le président de l'AMF à répondre aux questions en cause, que celles-ci portaient sur des points de droit relevant de sa seule compétence, refusant ainsi d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 621-20 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que le refus d'ordonner une mesure d'instruction, relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ne saurait, fût-il fondé sur des motifs erronés, constituer un excès de pouvoir ; que dès lors, le pourvoi, formé contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.