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Décisions

Cass. com., 22 janvier 1980, n° 78-13.182

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Delmas-Goyon

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Boullez

Grenoble, ch. 1, du 14 mars 1978

14 mars 1978

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LES ARTICLES 639 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ET 39 PARAGRAPHE 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE DERNIER TEXTE LE JUGE SE PRONONCE EN DERNIER RESSORT SI LA SEULE DEMANDE QUI EXCEDE LE TAUX DU DERNIER RESSORT EST UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE INITIALE ;

ATTENDU QU'EN PREMIERE INSTANCE SEUX A RECLAME A BOYER EN PRINCIPAL LE MONTANT D'UNE NOTE D'HONORAIRES DE 2 394 FRANCS, 800 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET 81,57 FRANCS, COUT D'UNE SOMMATION ; QUE BOYER A DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT A SEUX 2 394 FRANCS MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE, ET 5 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR "PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE" ; QUE, SUR APPEL DE BOYER DONT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AVAIT ETE REJETEE, SEUX A SOULEVE A TITRE PRINCIPAL L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL, AU MOTIF QU'AUCUNE DES DEUX DEMANDES NE DEPASSAIT LE TAUX DU DERNIER RESSORT, SOIT 3 500 FRANCS ; QUE BOYER A, EN CAUSE D'APPEL, DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT A SEUX LE PAIEMENT D'UNE LETTRE DE CHANGE DE 31 500 FRANCS ; QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A SA DEMANDE, APRES AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR SEUX ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER L'APPEL RECEVABLE, LA COUR D'APPEL ENONCE " QUE BOYER S'ETANT PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR DEVANT LES PREMIERS JUGES POUR RECLAMER LA SOMME DE 5 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, IL S'ENSUIT QUE LE TRIBUNAL N'A PU JUGER EN DERNIER RESSORT " ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES DOMMAGES-INTERETS ETAIENT RECLAMES PAR BOYER POUR PROCEDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE, ET QUE DES LORS CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE N'AVAIT POUR OBJET QUE LA REPARATION DU PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI DU FAIT DE LA DEMANDE PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.