Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 11 juillet 1974, n° 73-11.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Barnicaud

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me Lyon-Caen

Paris, ch. 4, du 4 janv. 1973

4 janvier 1973

 

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ANNALES DE MEDECINE PRATICIENNE ET SOCIALE, N'AYANT PAS FOURNI A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES CADRES DE LA PRESSE DES BORDEREAUX RECAPITULATIFS DE SALAIRES, FUT CONDAMNEE SOUS ASTREINTE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE A LA REMISE DE CES DOCUMENTS ;

QUE FAUTE D'EXECUTION LA CAISSE L'ASSIGNA DEVANT LE MEME TRIBUNAL EN LIQUIDATION DE L'ASTREINTE A 300 FRANCS ET A 1000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

QU'UN JUGEMENT PAR DEFAUT FIT DROIT A CES PRETENTIONS ;

QUE LA SOCIETE DES ANNALES SUR OPPOSITION FORMA UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN 3000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EXCEDANT LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT ALORS FIXE A 2500 FRANCS ;

QU'UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT LA DEBOUTA DE SON OPPOSITION ET DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARA CETTE DECISION JUSTEMENT QUALIFIEE EN DERNIER RESSORT ET L'APPEL IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 639, ALINEA 3, DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE PRINCIPALE A PRENDRE EN CONSIDERATION N'AURAIT PAS ETE LA RECLAMATION DES BORDEREAUX, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AYANT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI EN RAISON DES DESORDRES IMPUTABLES A LA CAISSE, LES MOTIFS DE LA COUR D'APPEL AURAIENT ETE AMBIGUS SINON CONTRADICTOIRES, ET ALORS, ENFIN, QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE N'AURAIT PU ETRE REPUTEE FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE, PUISQU'ELLE ETAIT FONDEE SUR LE PREJUDICE SUBI EN RAISON DES DESORDRES IMPUTABLES A LA CAISSE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'INSTANCE EN LIQUIDATION D'ASTREINTE ET EN DOMMAGES-INTERETS N'EST QUE LA CONTINUATION DE LA DEMANDE INITIALE DE LA CAISSE TENDANT A LA REMISE DE BORDEREAUX DE SALAIRES PAR LA SOCIETE DES ANNALES ;

QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CETTE SOCIETE A POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE PRETEND AVOIR SUBI EN RAISON DE CETTE RECLAMATION, ET N'EST SOUTENUE PAR AUCUN FAIT DISTINCT DE L'ACTION JUDICIAIRE INTENTEE PAR LA CAISSE ;

QU'ABSTRACTION FAITE DE CETTE ACTION, LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE N'AURAIT PLUS DE BASE ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES ENONCIATIONS QUE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE DES ANNALES ETAIT FONDEE EXCLUSIVEMENT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA CAISSE ET A, AINSI, HORS DE TOUTE AMBIGUITE OU CONTRADICTION ET PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 639 DU CODE DE COMMERCE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.