Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-18.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Main
Avocats :
Me Blanc, SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Spinosi
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1er et 3 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne physique ayant porté atteinte à la bonne information du public par la communication d'une information inexacte, imprécise ou trompeuse ; qu'il importe peu à cet égard que puisse également être sanctionnée à ce titre la personne morale au nom et pour le compte de laquelle cette personne physique a agi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie du développement durable (la société C2D) avait pour commissaire aux comptes la société Concorde européenne audit France (la société CEAF), comptant parmi ses associés M. X... ; que par décision du 18 novembre 2004, l'Autorité des marchés financiers a retenu que M. X... avait délivré des informations inexactes lors de la publication et de la certification des comptes de la société C2D pour l'exercice 2000 et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire ;
Attendu que pour annuler cette décision, l'arrêt retient qu'aucune sanction pécuniaire ne peut être, à titre personnel, prononcée contre M. X... puisque le sujet de droit de la réglementation boursière, susceptible d'être concerné, ne peut être que le commissaire aux comptes titulaire du mandat, soit la société CEAF, dont il est le préposé, et ajoute qu'en effet, dans le cas où un mandat de commissaire aux comptes est confié à une société exerçant cette activité, chaque acte accompli par l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, salariés ayant la qualité de commissaire aux comptes, l'est au nom et pour le compte de la société, seule titulaire du mandat, de sorte que les griefs articulés à l'encontre du requérant auraient dû l'être à l'égard de la société CEAF, en sa qualité de commissaire aux comptes de la société C2D ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 225-218 du code de commerce, devenu l'article L. 822-9 du même code ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société ;
Attendu que pour décider qu'aucune sanction ne pouvait être prononcée, à titre personnel, à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci était le préposé de la société CEAF et énonce que dans les cas où un mandat de commissaire aux comptes est confié à une société exerçant cette activité, chaque acte accompli par l'un des associés, actionnaires ou dirigeants, salariés ayant la qualité de commissaire aux comptes, l'est au nom et pour le compte de la société, seule titulaire du mandat, de sorte que les griefs articulés à l'encontre du requérant auraient dû l'être à l'égard de la société CEAF en sa qualité de commissaire aux comptes de la société C2D ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire aux comptes certifiant les comptes au nom de la société de commissaires aux comptes dont il est membre agit en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant de cette société et non en qualité de salarié de celle-ci, peu important qu'il soit lié à la société de commissaires aux comptes par un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la décision de l'Autorité des marchés financiers en ce qu'elle avait prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.