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Décisions

CE, 6e et 1re sous-sect. réunies, 22 juin 2011, n° 348066

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigouroux

Rapporteur :

M. Ribes

Rapporteur public :

M. Guyomar

Avocat :

SCP Gaschignard

CE n° 348066

21 juin 2011

u le mémoire, enregistré le 1er avril 2011 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, dont le siège est au 4, rue Montescot à Chartres (28004), représentée par sa présidente, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du dernier alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 433-3 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES ;

 


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier donnent compétence à l'Autorité des marchés financiers pour fixer dans son règlement général les conditions dans lesquelles elle peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES soutient que le législateur, en ne précisant pas lui-même les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers pouvait décider de déroger à l'obligation de dépôt d'une offre publique d'achat, n'aurait pas exercé pleinement la compétence qui lui est confiée par l'article 34 de la Constitution et n'aurait ainsi pas institué les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte au principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ; que toutefois, le législateur a pleinement exercé sa compétence et institué les garanties précitées en énonçant à L. 433-1 du code monétaire et financier les principes généraux, applicables en matière d'offre publique, d'égalité entre les actionnaires et de transparence des marchés que l'Autorité des marchés financiers est tenue, sous le contrôle du juge, de respecter tant dans l'exercice de son pouvoir réglementaire que dans l'octroi des dérogations ; que l'absence d'offre publique ne prive l'actionnaire minoritaire d'aucun des attributs du droit de propriété attachés à ses actions ; que la diminution ou l'augmentation du cours de l'action qui résulte éventuellement d'une prise de contrôle de la société est sans incidence sur ces attributs ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

 

D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.