Cass. crim., 28 janvier 2004, n° 02-87.585
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. Mouton
Avocats :
SCP Gaschignard, Me Copper-Royer, SCP Le Bret-Desaché
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Alain X... tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
"aux motifs que la demande de renvoi d'Alain X..., motivée par le fait que plusieurs intimés ne lui ont pas communiqué avant l'audience leurs conclusions écrites, n'est pas justifiée et doit être rejetée (arrêt, page 17, in limine) ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense par une partie, ils demeurent tenus de motiver leur décision sur ce point, conformément aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, aux termes de conclusions, en date du 17 juin 2002, et après avoir rappelé qu'en l'état de ses précédentes écritures, communiquées 12 jours avant l'audience des débats initialement fixée au 18 février 2002, les autres parties ont sollicité, et obtenu, le report de l'examen de l'affaire à l'audience du 17 juin suivant, le demandeur sollicitait à son tour le renvoi de l'aifaire à une audience postérieure à cette date, en faisant valoir, d'une part, qu'Elie Y... et la SA CDR Créances ont respectivement attendu les 13 et 14 juin pour communiquer de volumineuses écritures, développant de nombreux moyens nouveaux et, partant, impliquant un examen approfondi qu'Alain X... ne pouvait effectuer avant l'audience du 17 juin, d'autre part, que les conclusions prises par les autres parties ne lui ont jamais été communiquées ; que, dès lors, en se bornant, pour rejeter la demande de renvoi présentée par le demandeur, à énoncer péremptoirement que celle- ci n'est pas justifiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la partie civile, si Alain X..., en cet état, était en mesure de répondre utilement aux moyens proposés par les personnes poursuivies, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait critiquer les motifs par lesquels l'arrêt attaqué a rejeté sa demande de renvoi, dès lors que le refus de renvoyer une affaire relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-252 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'action sociale exercée ut singuli par Alain X... à l'encontre d'Elie Y... et de Bruno Z... ;
"aux motifs que s'agissant des faits dont Elie Y... et Bruno Z... ont été déclarés coupables, au titre de l'avance de 21 millions de francs faite en 1989 par la SA Testut à la SNC FIBT pour servir de garantie à une caution accordée par la SDBO à la demande de l'Olympique de Marseille, Alain X... considérant acquis aux débats que sur le plan financier cette opération a été neutre pour la SA Testut dans la mesure où l'avance a été remboursée et où la SDBO a extourné les agios perçus, sollicite cependant une somme de 109 000 euros (715 000 francs), sous réserve d'actualisation, en réparation des préjudices suivants : absence de rémunération 292 000 francs, risque encouru 100 000 francs et perte d'opportunité 323 000 francs ; au titre de l'opération dite "aller-retour Trayvou" à laquelle il rattache le faux procès-verbal du conseil d'administration de la SA Testut daté du 29 décembre 1992, Alain X... évalue le préjudice subi par la SA Testut à 343 219 000 francs soit 50 millions d'euros en chiffre arrondi, qu'il décompose ainsi : pertes comptables constatées entre l'achat et la revente de Trayvou 85 379 000 francs, intégration de l'exploitation déficitaire de l'activité Trayvou 33 673 000 francs, prise en charge par la SA Testut des pertes Trayvou 60 000 000 francs, atteinte au crédit et à l'image 155 000 000 francs ; toutefois, Alain X... ne rapporte pas la preuve du caractère actuel des préjudices qu'il invoque, ni de leur réalité, ni de l'existence d'un lien de causalité direct avec les abus de biens sociaux commis par Elie Y... et Bruno Z... ; en effet, la situation juridique et financière de la société Testut a subi d'importantes modifications depuis les faits ;
la société a été restructurée sur le plan financier notamment par l'apport de fonds propres de la part de son ancien actionnaire, la SA BTF à hauteur de 240 MF, et depuis l'automne 1995, la SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, est devenue son actionnaire quasi unique à travers la société CEDP (ex BTF) ; en raison des mesures intervenues postérieurement aux faits objet de la poursuite, la situation de la société a été restaurée et les conséquences préjudiciables des agissements délictueux des prévenus ont été réparées (arrêt, page 25) ;
"1 ) alors qu'en énonçant qu'Alain X... ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices qu'il invoque ni de l'existence d'un lien de causalité direct avec les abus de biens sociaux commis par Elie Y... et Bruno Z..., tout en relevant par ailleurs que les conséquences préjudiciables des agissements délictueux des prévenus ont été réparées, la cour d'appel, qui se détermine par des considérations contradictoires, a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2 ) alors que l'apport de fonds propres à une société n'a ni pour objet ni pour effet de faire disparaître le préjudice né de pertes de trésorerie, seraient-elles temporaires, auxquelles ladite société s'est trouvée confrontée du fait d'agissements frauduleux constitutifs d'abus de biens ; qu'ainsi, en énonçant que la société Testut a été restructurée sur le plan financier, notamment par l'apport de fonds propres, postérieurement aux faits délictueux dont Elie Y... et Bruno Z... ont été déclarés coupables, pour en déduire que les conséquences préjudiciables de ces agissements auraient ainsi été réparées, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;
"3 ) alors subsidiairement que conformément au principe de la réparation intégrale, ni les fautes commises par la partie civile, ni - a fortiori - les démarches entreprises par celle-ci, postérieurement à la réalisation du dommage, pour le réparer, ne peuvent réduire son droit à indemnisation ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que postérieurement aux faits dont les prévenus ont été déclarés coupables, la SA BTF, ancien actionnaire de la société Testut, a fait apport de fonds propres à concurrence de 240 millions de francs et que depuis 1995 la SDBO est devenue son actionnaire quasi unique à travers la société CEDP, pour en déduire que ces mesures, intervenues postérieurement aux faits objet de la poursuite ont permis de restaurer la situation de la société et qu'ainsi les conséquences préjudiciables des agissements délictueux des prévenus ont été réparées, de sorte que le demandeur n'est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice né de l'avance de trésorerie de 21 millions de francs consentie en 1989 ni celui découlant des pertes comptables constatées lors de l'opération d'achat et de revente de la société Trayvou la cour d'appel qui méconnaît le principe de la réparation intégrale, a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en découlant ;
Attendu que, pour déclarer mal fondée l'action sociale exercée par Alain X... à l'encontre d'Elie Y... et Bruno Z..., administrateurs de la société Testut, l'arrêt, après avoir relevé que la société a subi d'importantes modifications depuis les faits, qu'elle a été restructurée sur le plan financier, notamment, par l'apport de fonds propres de la part de son ancien actionnaire, la société Bernard A... Finance (BTF), à hauteur de 240 millions de francs, énonce, qu'en raison des mesures intervenues postérieurement aux faits objet de la poursuite, la situation de la société a été restaurée et les conséquences préjudiciables des agissements délictueux des prévenus ont été réparées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'apport de fonds propres par la société BTF ne pouvait avoir pour effet de réparer les préjudices causés par les infractions dont Elie Y... et Bruno Z... ont été déclarés coupables, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 225-252 du Code de commerce, 2, 3, 203, 427, 480-1, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action sociale exercée ut singuli par Alain X... à l'encontre de Bernard B..., de Michel C..., de Bernard A... et des organes de la liquidation judiciaire de Bernard A... ;
"aux motifs que l'article L. 225-252 du Code de commerce (anciennement article 245 de la loi du 24 juillet 1966) stipule "qu'outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général" ; ce texte confère à l'actionnaire, agissant seul, un droit propre à représenter des demandes au profit de la société lésée ; en application de ce texte, il y a lieu d'infirmer le jugement et de recevoir l'action sociale exercée ut singuli par Alain X..., étant observé que la constitution de partie civile devant le tribunal de la SA Testut, représentée par ses organes légaux, ne prive pas l'actionnaire de son droit propre ; toutefois, l'action ut singuli ne peut être exercée que contre les administrateurs ; en conséquence, à l'encontre de Bernard B... et de Michel C... qui n'étaient pas administrateurs de la SA Testut, l'action sociale engagée par Alain X... est irrecevable ; s'agissant de l'action sociale à l'encontre de Bernard A..., en liquidation judiciaire à titre personnel depuis le jugement du 14 novembre 1994, il convient de relever que, si Alain X... a déclaré le 28 décembre 1994, dans le délai légal, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Bernard A..., les termes de sa déclaration établissent qu'il a agi à titre individuel et non au nom de la société, cette dernière n'a souscrit aucune déclaration auprès du mandataire liquidateur de Bernard A..., la lettre de réponse à Me D..., en date du 27 octobre 1995, dans laquelle Alain X... invoque pour la première fois son intention de se constituer dans le cadre d'une action ut singuli ne pouvant, en effet, être considérée en raison de sa forme comme une déclaration, et, étant, au surplus, adressée hors du délai légal ; en conséquence, l'action sociale exercée par Alain X... à l'encontre des organes dans la liquidation judiciaire de Bernard A... est irrecevable (arrêt, page 23) ;
"alors que conformément à l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les auteurs et complices d'une même infraction sont tenus solidairement des dommages-intérêts ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Bernard B... et Michel C... ne figurent pas au nombre des administrateurs de la société Testut, pour en déduire que la constitution de partie civile du demandeur, exerçant l'action sociale ut singuli, est irrecevable contre ces deux personnes, par application de l'article L. 225-252 du Code de commerce, sans rechercher si, en l'état des condamnations pénales définitivement prononcées contre les intéressés, dont le premier a été déclaré coupable de complicité du délit de faux en écriture privée commis par Elie Y..., administrateur de la société Testut, tandis que le second a été déclaré coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par Bernard A..., Elie Y... et Bruno Z..., tous administrateurs de la société Testut, la solidarité des auteurs et complices des mêmes infractions, qui est de droit, n'impliquait pas nécessairement la recevabilité de l'action civile du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les personnes condamnées pour un méme délit sont tenues solidairement des restitutions et dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action sociale exercée par Alain X... à l'encontre de Bernard B..., avocat, et Michel C..., ancien président de la Société de banque occidentale, l'arrêt énonce que cette action ne peut être exercée que contre les administrateurs de la société Testut et relève que les intéressés n'avaient pas cette qualité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la recevabilité de l'action sociale exercée par Alain X... à l'encontre de Bernard B... et de Michel C..., définitivement condamnés, le premier, pour complicité du délit de faux en écritures commis par Elie Y..., et, le second, pour complicité du délit d'abus de biens sociaux commis par Bernard A..., Elie Y... et Bruno Z..., tous administrateurs de la société Testut, résultait de la solidarité entre les auteurs et complices d'une même infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit d'Alain X... de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.