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Décisions

Cass. soc., 8 juillet 1985, n° 83-43.225

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bertaud

Rapporteur :

M. Bonnet

Avocat général :

M. Gauthier

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Cons. prud'h. Paris, du 11 avr. 1983

11 avril 1983

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A ANNULE LA MISE A PIED PRONONCEE LE 24 MARS 1981 CONTRE MELLE X..., SALARIEE DE LA SOCIETE ET MEMBRE ELUE DU COMITE D'ENTREPRISE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION D'UNE MISE A PIED PRESENTE UN CARACTERE INDETERMINE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN PREMIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.