SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A ANNULE LA MISE A PIED PRONONCEE LE 24 MARS 1981 CONTRE MELLE X..., SALARIEE DE LA SOCIETE ET MEMBRE ELUE DU COMITE D'ENTREPRISE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION D'UNE MISE A PIED PRESENTE UN CARACTERE INDETERMINE ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN PREMIER RESSORT, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.