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Décisions

Cass. soc., 12 novembre 2008, n° 07-42.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Lyon, du 9 mars 2007

9 mars 2007

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 30 juin 2006 et 9 mars 2007) que MM. X... et Y..., salariés de la caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon (la caisse d'épargne), ont bénéficié depuis respectivement le 1er mars 2004 et le 1er janvier 2001 de la prime de déplacement prévue par l'article 9-3-1 de l'accord d'entreprise du 23 mars 1998 ; que cet accord a été dénoncé le 28 juin 2002 et ses effets prolongés jusqu'au 30 avril 2004 ; qu'aucun accord de substitution n'ayant été conclu, les salariés n'ont plus perçu cette prime à compter du 1er mai 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à "son rétablissement au titre du maintien d'un avantage individuel acquis" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt du 30 juin 2006 d'avoir déclaré l'appel de MM. X... et Y... recevable, alors, selon le moyen, que "n'est pas indéterminée quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y... demandaient leur rétablissement depuis mai 2004 dans le versement d'une prime de déplacement dont le montant mensuel de 78,53 euros et 58,09 euros était strictement précisé ; qu'à la date où le juge statuait, la demande de MM. X... et Y... était donc parfaitement déterminée, le juge n'ayant qu'à opérer un simple calcul au vu des éléments du dossier pour constater qu'au jour où il statuait le montant exact de la demande des salariés était seulement de 1 177,95 euros pour l'un et de 871,35 euros pour l'autre ; qu'en affirmant néanmoins le contraire et en qualifiant ainsi le jugement en premier ressort, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile, R. 517-3 et D. 517-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable" ;

Mais attendu que la demande qui tend seulement à la reconnaissance d'un droit, sans porter sur le paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé ou déterminable, est indéterminée ;

D'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que la demande portait sur le rétablissement, à partir du mois de mai 2004 et pour l'avenir, d'une prime mensuelle à titre d'avantage individuel acquis, a exactement décidé que la demande était indéterminée, peu important que le montant mensuel de la prime ait été précisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt du 9 mars 2007 d'avoir déclaré l'appel recevable et ordonné le rétablissement du versement de la prime de déplacement à compter de mai 2004 d'un montant mensuel de 58,90 euros pour M. X... et de 70,53 euros pour M. Y..., avec les intérêts légaux à compter du 8 décembre 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que ne constitue pas un tel avantage le remboursement forfaitisé de frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail dès lors que son paiement est subordonné à l'effectivité du déplacement et à la distance parcourue ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord stipulait que "la prime était versée par 1/12 avec la paie à la fin de chaque mois civil tant que le trajet est égal ou supérieur à 20 km ; et qu'en cas de changement de trajet, la prime est calculée sur de nouvelles bases à compter du premier mois qui suit la date du changement" ; qu'en affirmant néanmoins qu'un tel remboursement de frais forfaitisés constituait un avantage individuel acquis, au motif inopérant que l'accord et les bulletins de paie la qualifiaient d'élément de rémunération, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 132-8 du code du travail et l'article 9.1.3 de l'accord local sur le volet social nouvelle organisation de la caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon du 23 mars 1998 ;

2°/ que l'allocation forfaitaire dont l'objet est d'indemniser un salarié d'une dépense de transport ne peut constituer un complément de rémunération que si le salarié n'expose pas effectivement ladite dépense ou seulement pour un montant inférieur à celui de l'allocation ; qu'en l'espèce, il est constant qu'était octroyée aux salariés une prime forfaitaire de déplacement ; qu'en se contentant pour la qualifier de rémunération de relever qu'elle était forfaitaire et payée mensuellement quel que soit le nombre de jours travaillés et qu'en cas de déplacement exceptionnel, le salarié se voyait défrayé en plus de la prime, sans nullement constater que les dépenses de transport réellement exposées par les salariés bénéficiaires de la prime litigieuse étaient inférieures au montant de la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 132-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'est un avantage individuel acquis un avantage qui procurait une rémunération ou un droit au salarié dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspond à un droit déjà ouvert et non éventuel ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la prime de déplacement prévue par l'article 9-3-1 de l'accord dénoncé constituait selon l'accord un élément de rémunération, et qu'elle était déterminée annuellement et versée mensuellement, quel que soit le nombre de jours travaillés, au salarié qui en remplit les conditions, en a exactement déduit qu'elle constituait un droit déjà ouvert et non éventuel pour les salariés remplissant ces conditions ;

Que le moyen qui est inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.