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Décisions

Cass. soc., 12 septembre 2007, n° 06-60.198

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Perony

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Richard, SCP Capron

TI Paris 12e, du 26 juin 2006

26 juin 2006

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que par jugement rendu en dernier ressort le 26 juin 2006 par le tribunal d'instance du douzième arrondissement de Paris, cette juridiction a déclaré irrecevables les demandes de Mme X... tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Roche et Bobois international, ADIC, EDAC, Sofimagest, Roche Bobois d'aujourd'hui, DMC Roche ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 431-1, alinéa 6, du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire, qui statue en dehors de tout litige électoral sur l'existence d'une unité économique et sociale, est rendue en dernier ressort ; d'où il suit que, la demande étant indéterminée, le tribunal d'instance se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du nouveau code de procédure civile ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.