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Décisions

Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-16.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boutet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Besançon, du 5 mai 2006

5 mai 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mai 2006, rectifié par arrêt du 9 janvier 2007) que M. X... a cédé à M. et Mme Y... l'intégralité des parts sociales de la société JB vidéo pour le prix de 1 franc ; qu'une garantie d'actif et de passif a été stipulée en annexe de l'acte de cession ; que, prétendant leur consentement vicié par un dol, les époux Y... ont assigné M. X... en annulation de la cession ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation pour dol de la cession des parts, alors, selon le moyen :

1°/ que la réticence dolosive commise par un cédant à l'endroit du cessionnaire sur des éléments déterminants tels que l'existence et l'étendue de dettes sociales et fiscales entache la cession de nullité ; qu'en se fondant sur un motif inopérant lié au montant du prix de l'acquisition des parts sociales de la société JB vidéo, pour déduire de son caractère dérisoire l'impossibilité pour les époux Y..., cessionnaires, de se prévaloir de la nullité de l'acte pour réticence dolosive, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée par un motif inopérant, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au cédant qui garantit la sincérité des mentions portées dans les bilans joints à l'acte de cession des parts sociales d'établir la mention de toutes les dettes existantes, quelle que soit leur origine, sociale ou fiscale, dans ces bilans ; qu'en mettant à la charge des époux Y..., cessionnaires, la démonstration de ce que ces dettes ne figuraient pas dans les comptes de l'exercice 2000-2001, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que l'existence d'une sanction contractuelle dans l'acte de cession de parts sociales en cas d'une inexactitude des indications par rapport aux renseignements fournis n'interdit pas au cessionnaire de se prévaloir de causes de nullité légale ; qu'en se fondant sur la prévision d'une sanction dans l'acte de cession avec en annexe la garantie d'actif et de passif, pour dénier le droit aux époux Y... d'invoquer la réticence dolosive commise à leur détriment par le cédant, M. X..., cause de nullité légale, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

4°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... avaient fait valoir que les deux prêts consentis par le CIAL à la société JB vidéo n'étaient plus en cours au jour de la rédaction de l'acte de cession mais étaient devenus exigibles bien avant le 20 août 2001, date de la cession, puisque le CIAL avait dénoncé son concours dès le 3 avril 2001, point demeuré sous silence par M. X..., circonstance qui avait contribué à créer une situation extrêmement difficile pour eux devenus immédiatement débiteurs de sommes très importantes, à concurrence de 74 948,67 euros hors intérêts et la société JB Vidéo étant interdite bancaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la réticence dolosive commise par M. X... sur un point déterminant, la solvabilité financière de la société JB vidéo, dont la connaissance aurait conduit les époux Y... à ne pas acquérir les parts sociales, la cour d'appel n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Y... ont acquis pour 1 franc les parts d'une société dont le dernier bilan révélait une perte de 354 630 francs et que M. Y..., qui avait été informé au cours d'une réunion avec M. X... et un autre candidat à l'acquisition des parts, de la situation d'endettement de la société comprise entre 800 000 et 900 000 francs, avait pu conserver les pièces comptables pour examen ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans inverser la charge de la preuve, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable en cause d'appel, comme nouvelle, la demande subsidiaire en désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant de la garantie d'actif et de passif due par le cédant, alors, selon le moyen, que les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent ; que les époux Y... qui avaient déjà formulé une demande d'expertise en première instance aux fins de dresser le compte entre les parties en fonction de l'annulation de la cession à prononcer, avaient maintenu leur demande d'expertise toujours pour dresser le compte entre les parties, non seulement en cas d'annulation de l'acte de cession mais également à titre subsidiaire en cas de validation, dans le cadre de l'exécution de la garantie contractuelle d'actif et de passif ; qu'en qualifiant de nouvelle cette demande d'expertise qui tendait pourtant aux mêmes fins, à savoir dresser le compte entre les parties que ce soit en cas d'annulation ou de validation de l'acte de cession, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande tendant à faire désigner un expert aux fins de déterminer le montant des sommes dues au titre de la garantie ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en nullité de la cession de parts pour dol, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande nouvelle n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.