CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 18 mai 2010, n° 09/00638
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Green Recovery II (SAS)
Défendeur :
Financière Vivaldi (SAS), Ileos (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Degrandi
Conseillers :
Mme Moracchini, Mme Delbes
Avoués :
SCP Gerigny-Freneaux, Me Huyghe
Avocats :
Me Dumon, Me Garin
La société Green Recovery II est une holding qui détient des participations dans diverses sociétés industrielles, parmi lesquelles des sociétés en difficulté. Elle les reprend dans le but de les redresser et de les céder à d'autres investisseurs ou industriels.
La société Ileos, qui détenait 100 % du capital de la société Pixxent, spécialisée dans la fabrication et la vente de supports publicitaires en carton et plastique, sur deux sites, l'un à La Bussière et l'autre à Demigny, l'a cédé, le 23 octobre 2007, à la société Financière Vivaldi, holding qui fait partie du même groupe qu'elle et qui avait pour objet la prise de participation dans des sociétés.
En novembre 2007, des négociations se sont engagées entre la société Green Recovery II et les sociétés Financière Vivaldi et Ileos en vue de la cession de la société Pixxent à la première nommée et, par acte du 1er février 2008, la société Green Recovery II a effectivement acquis de la société Financière Vivaldi, en présence de la société Ileos, la totalité des actions de la société Pixxent pour le prix de 200 000 euros.
Aux termes de cet acte, la société Green Recovery II s'est engagée à négocier avec le crédit-bailleur du site de La Bussière sa substitution à Ileos dans ses obligations de garantie du paiement des loyers du crédit-bail, de sorte que ni le cédant ni Ileos ne soient jamais recherchés à ce titre et, en cas d'échec des négociations avec le crédit-bailleur, de contre-garantir Ileos dans son obligation de garantie et de remettre cette contre-garantie au plus tard le 15 août 2008.
Soutenant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part des sociétés Financière Vivaldi et Ileos, la société Green Recovery II a, par acte du 1er août 2008, fait assigner les intéressées devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la nullité de l'acte de cession du 1er février 2008 et condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2008, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Green Recovery II de toutes ses demandes, a ordonné à l'intéressée de remettre immédiatement la contre-garantie prévue par le protocole du 1er février 2008, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification du jugement et pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, a débouté les sociétés Financière Vivaldi et Ileos de leur demande de dommages et intérêts, mais a condamné la société Green Recovery II à payer à chacune d'elles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 12 janvier 2009, la société Green Recovery II a interjeté appel de cette décision.
Par uniques conclusions signifiées le 12 mai 2009, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que les sociétés Financière Vivaldi et Ileos ont commis des manoeuvres dolosives qui l'ont amenée à commettre une erreur déterminante de son consentement, de prononcer, en conséquence, la nullité de l'acte du 1er février 2008, de condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leurs manoeuvres dolosives et leur mauvaise foi lui ont causé, de condamner les intéressées à lui rembourser la somme de 20 000 euros qu'elle leur a versée en exécution du jugement dont appel ainsi qu'à lui payer la somme de 25 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions signifiées le 20 janvier 2010, les sociétés Financière Vivaldi et Ileos demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de concurrents la société Green Recovery II à leur payer, à chacune, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la société Green Recovery II expose que la société Pixxent lui a été présentée pour la première fois lors d'une réunion le 10 décembre 2007 ; qu'elle a rencontré pour la première fois Financière Vivaldi et Ileos le 17 décembre 2007 ; que les intéressées lui ont indiqué vouloir conclure l'acte de cession avant la fin de l'année ; qu'elle a eu accès à une data room , c’est-à-dire à l’ensemble des documents relatifs à Pixxent, à compter du 18 décembre 2007, ce qui, compte tenu des fêtes, ne lui laissait que treize jours pour procéder à son audit et conclure l'acte de cession ; que les négociations ont été interrompues le 21 décembre, les cédantes ayant refusé de prolonger au-delà du 31 décembre l'exclusivité qu'elle lui consentait ; que les pourparlers ont toutefois repris le 9 janvier 2008 ; qu'un protocole d'accord a été signé le 11 janvier avant que l'acte de cession ne soit régularisé le 1er février ;
Considérant que l'appelante fait plaider que, dès le lendemain de la cession, les dirigeants de Pixxent lui ont remis un nouveau budget prévisionnel pour l'exercice 2008, annonçant un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et une perte de 1 182 000 euros au lieu d'un chiffre d'affaire de 13 millions et d'un bénéfice de 85 000 euros prévus dans le budget prévisionnel, transmis en décembre 2007 dans le cadre des négociations ; qu'elle a aussi découvert des difficultés, à l'origine antérieure à la cession et qui lui avaient été cachées, tenant :
- aux relations de Pixxent avec son fournisseur Bourgogne Techni Plast (BTP) qui, en violation de ses obligations contractuelles, se livrait au démarchage des clients de Pixxent, avait fait disparaître des matières premières et des produits du site de la Bussière en août 2007 pour échapper à un inventaire, avait modifié unilatéralement les conditions de règlement de ses factures par Pixxent pour exiger un règlement comptant, refusait de régler un trop-perçu de 13 142,73 euros et ne fournissait pas l'inventaire des moules d'injection restés la propriété de Pixxent,
- à l'arrêt maladie depuis le 12 décembre 2007 et au départ chez l'un des concurrents de Pixxent de la principale commerciale de celle-ci, qui réalisait, à elle-seule, 50 % du chiffre d'affaires de la société,
- au non-respect de l'ordre des licenciements des salariés de Pixxent dans le cadre du plan social mis en place en 2007 et à l'origine de dix procédures prud'homales ;
Considérant que la société Green Recovery II estime que toutes ces informations lui ont été volontairement cachées par Financière Vivaldi et Ileos qui savaient que la situation de Pixxent s'était fortement dégradée dès le mois d'août 2007; que la dissimulation de ces informations essentielles était de nature à modifier radicalement l'opinion qu'elle se faisait de la situation de Pixxent et de l'intérêt que pouvait présenter l'acquisition de ses actions ; qu'elle fait plaider que, dans les opérations de reprise de société proches d'un état de cessation des paiements, il est essentiel d'obtenir du vendeur une information complète pour apprécier le plus finement possible la réelle capacité de retournement de la société cible ; qu'elle soutient que les dissimulations et la mauvaise foi dont les intimées ont fait preuve à son endroit, caractérisent un dol, qui a provoqué chez elle une erreur déterminante sur la valeur des actions dont elle faisait l'acquisition, et justifient l'annulation de la cession et la condamnation des intimées à réparer le préjudice qu'elles lui ont causé;
Considérant que Financière Vivaldi et Ileos font valoir que Green Recovery II, qui est une professionnelle particulièrement avertie du retournement d'entreprises, qui s'était entourée de trois cabinets de conseils et qui a pu rencontrer les dirigeants de Pixxent hors de leur présence, savait dans quelle situation se trouvait cette dernière ; qu'elles ont remis toutes les informations financières, sociales et juridiques pertinentes que l'appelante et ses conseils ont eu le temps d'analyser durant des négociations qui ont duré trois mois ; qu'elles contestent la réalité de chacun des griefs invoqués au titre du dol ;
Considérant que des pièces du dossier, il ressort qu'à la fin du mois de novembre 2007, un mémorandum d'information réalisé par une société d'audit spécialisée en rapprochement d'entreprises, la société Societex, a été remis aux quinze candidats à la reprise de Pixxent, parmi lesquels Green Recovery II ; que ce dossier comportait :
- un historique de Pixxent, l'évolution de sa situation financière et les principaux aspects sociaux et industriels du plan de restructuration engagé après des pertes de 4.437.000 euros en 2006 et de 877 000 euros en 2007,
- un rapport financier à fin octobre 2007, les comptes de résultat et bilans 2006 et un budget 2007, une évolution mensuelle des besoins en fonds de roulement et de la dette, un tableau des flux de trésorerie,
- un rapport d'audit du cabinet Price Water House,
- une note sur la situation immobilière de Pixxent,
- les contrats de cession d'actifs aux sociétés C. Prod et BTP,
- une note fiscale sur les conséquences de la sortie d'intégration fiscale de Pixxent du groupe Financière Vivaldi,
- un cahier des charges décrivant le processus envisagé pour la cession, dont le calendrier de celle-ci ;
Considérant que Green Recovery II s'est ensuite inscrite le 5 décembre 2007 à la data room électronique et s'y est connectée dès le lendemain ; que, parmi les documents auxquels cette data room a permis l'accès à l'appelante, figuraient :
- un budget prévisionnel annonçant, pour 2008, un chiffre d'affaires de 13 millions et un bénéfice de 85 000 euros,
- une copie de l'acte de cession du 31 juillet 2007 aux termes duquel Pixxent avait cédé à la société BTP l'ensemble du matériel et des contrats relatifs à son site de Demigny, qui fabriquait les supports de publicité en plastique,
- les éléments du plan social mis en place par Pixxent et prévoyant le licenciement de 49 salariés ;
Considérant que l'appelante a donc disposé d'un délai de deux mois, suffisant pour étudier les éléments d'information mis à sa disposition ; que ni les fêtes de fin d'année ni l'interruption des négociations entre le 21 décembre 2007 et le 9 janvier 2008 n'ont empêché son accès à la data room électronique ouverte le 5 décembre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres ou réticences de l'une des parties sont telles qu'il est manifeste que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Le budget prévisionnel de 2008
Considérant que le budget prévisionnel 2008 dont se prévaut l'appelante a été établi postérieurement à la cession ; que le chiffre d'affaires qu'il mentionne pour le mois de janvier 2008 correspond, en effet, exactement à celui que Pixxent a réalisé durant ledit mois (735 K € ) et qui ne pouvait être connu lors des négociations et de la signature de l'acte de cession ;
Considérant que Green Recovery II a eu accès, en data room, au rapport financier de Pixxent à fin octobre 2007 et aux carnets de commandes à fin novembre de la même année ; qu'en possession de ces données et compte tenu de son expérience et des compétences qu'elle s'était adjointes, elle pouvait apprécier la pertinence du prévisionnel qu'elle critique aujourd'hui ; qu'il lui était loisible de se rendre compte de la dégradation dont elle fixe elle-même le début au mois d'août 2007 ;
Considérant que le budget prévisionnel 2008, qui a été transmis à l'appelante en décembre 2007, a été établi sur la base d'un maintien de l'activité 2007 sur 2008 ; que la faiblesse des commandes enregistrées en décembre 2007 ne présentait pas une particularité telle, au regard de la grande variabilité du niveau des commandes enregistrées mensuellement par Pixxent, qu'elle nécessite une révision à la baisse du budget prévisionnel transmis début décembre 2007 au cessionnaire ; que ce genre de prévisions présente toujours un certain aléa, qui n'a pas pu échapper à Green Recovery II ;
Que ce grief n'est pas fondé ;
Les difficultés rencontrées avec le fournisseur BTP
Considérant que le démarchage des clients de Pixxent par BTP n'est établi qu'à compter du 30 janvier 2008, date d'une lettre que l'intéressée a adressée aux clients de Pixxent pour les informer qu'elle avait décidé de reprendre leurs dossiers aussi bien du point de vue technique et commercial ; que la lettre de BTP en date du 10 septembre 2007 informe les clients de Pixxent de la cession intervenue à son profit et les avise que leurs interlocuteurs antérieurs sont toujours en place et peuvent les
renseigner sur les plans logistiques ou techniques, mais leur signale qu'aux termes de son accord avec Pixxent, cette dernière reste votre interlocuteur commercial ; que ce courrier, qui réserve clairement à Pixxent le lien commercial avec ses clients, ne caractérise pas un démarchage et, à cet égard, le fait qu'il commence par les mots Cher client est insuffisant ; que ce courrier n avait pas une importance telle qu'il aurait dû être communiqué à Green Recovery II ; qu'enfin, il n'est pas établi que Financière Vivaldi ait eu connaissance de la lettre du 30 janvier avant la signature de l'acte de cession le 1er février 2007 ; que l'état des factures produit par Green Recovery II établit que la première facturation directe par BTP d'un client de Pixxent est en date du 27 février 2008, soit postérieurement à la cession ;
Considérant que l'appelante ne démontre pas que BTP ait procédé à la modification unilatérale des conditions de règlement par Pixxent avant la cession ;
Considérant que Green Recovery II indique elle-même que, dans un courriel du 19 septembre 2007, Pixxent informait Ileos du retour vers l'usine des matières premières et des produits finis qui en avaient été enlevés par BTP fin août 2007 ; que cette péripétie ne méritait pas une communication au candidat à l'acquisition des titres de Pixxent ;
Considérant que BTP avait contractuellement jusqu'au 31 mars 2008 pour procéder à l'inventaire des moules restés la propriété de Pixxent, aux termes de l'acte de cession signé entre elles le 31 juillet 2007 ; qu'à la date de la cession, elle avait donc encore deux mois pour y procéder et n'était pas en infraction par rapport à ses obligations contractuelles ;
Considérant, par suite, que les intimées n'encourent pas, quant aux relations entre Pixxent et BTP, le grief de rétention d'informations qui leur est fait ;
Le départ de la commerciale
Considérant que l'appelante indique que Financière Vivaldi et Ileos lui ont caché que Mme L., commerciale particulièrement performante, puisqu'elle réalisait plus de 50 % du chiffre d'affaires de Pixxent, était en arrêt maladie depuis le 12 décembre 2007 et que l'intéressée était en train de négocier son départ chez l'un des concurrents de Pixxent et avait violé depuis le milieu du mois de décembre 2007 la clause de non-concurrence qui la liait à celle-ci, en proposant ses services à la concurrence ;
Considérant qu'il ne peut être fait grief aux cédants de ne pas avoir communiqué des informations concernant le départ d'une salariée qui n'avait rien de certain encore à la date de la cession ; qu'aucun élément n'est versé aux débats susceptible d'établir le non-respect par Mme L. de la clause de non concurrence avant la cession et alors qu'elle se trouvait encore en congé maladie ; que ce congé, même concernant une salariée performante, ne constituait pas une information de nature à influer de façon déterminante sur le consentement de l'acquéreur ; que M. G. et M. C. attestent de ce que le possible départ de Mme L. avait été évoqué oralement entre Financière Vivaldi et Green Recovery II durant les négociations ayant précédé la cession ; qu'enfin, d'une sommation interpellative délivrée le 9 septembre 2008 par Green Recovery II à M. F., directeur général de Pixxent, il ressort qu'à la fin du mois de janvier 2008, Green Recovery II a donné à Pixxent, qui le lui avait demandé, le nom d'un avocat susceptible de la conseiller en cas d'évolution juridique du dossier de Mme L. ; que l'appelante ne peut soutenir, dès lors, avoir ignoré la situation de cette personne ; que la demande de Pixxent était, en tout cas, de nature à l'inciter à se renseigner plus avant sur la situation d'une salariée dont elle argue aujourd'hui de l'importance primordiale pour l'activité de Pixxent ;
Que le grief qu'elle articule à son propos n'est donc pas fondé ;
Le non-respect de l'ordre des licenciements
Considérant que Green Recovery II soutient que les cédantes lui ont caché que l'ordre des licenciements des salariés de Pixxent n'avait pas été respecté dans le cadre du plan social mis en oeuvre en 2007 ; que les lettres de licenciement ne lui ont pas été communiquées ; que dix procédures prud'homales étaient en cours exposant Pixxent à un risque d'environ 1 000 000 euros ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la moindre procédure prud'homale ait été en cours au jour de la cession ;
Considérant que les pièces mises au débat établissent que Green Recovery II était informée du risque qu'elle évoque ; qu'en effet, parmi les documents de la data room figuraient une pièce intitulée PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) 2007", qui indique en première page : nous sommes toujours dans l'attente d'une procédure collective d'une quinzaine de salariés contestant les critères d'ordre retenus', et des courriers de six salariés du site de Demigny qui demandaient communication des critères de licenciement ; que ces documents étaient de nature à informer une spécialiste aguerrie et conseillée comme Green Recovery II sur le risque de procédure et, en toute hypothèse, l'amener, si elle s'estimait insuffisamment éclairée sur les conditions des licenciements envisagés, à poser toutes questions et à solliciter la communication de toutes informations supplémentaires de la part de ses interlocuteurs;
Que ce grief n'est pas non plus fondé ;
Considérant, en conséquence, que Green Recovery II n'apporte pas la preuve du dol dont elle se prévaut ; qu'elle sera déboutée de ses demandes ;
Les demandes reconventionnelles de Financière Vivaldi et ILeos
Considérant qu'en application de l'article 2.2.2 du protocole du 1er février 2008, et faute par elle d'avoir obtenu du crédit-bailleur sa substitution à Ileos dans la garantie du paiement des loyers, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné à Green Recovery II de remettre la contre-garantie par elle promise dans ce cas, et ce, dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ; que le prononcé d'une astreinte ne s'impose pas ;
Considérant que les intimées, qui ne démontrent pas que Green Recovery II ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Considérant en conséquence que le jugement dont appel sera confirmé, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte ;
Considérant que Green Recovery II sera condamnée à payer, à chacune des intimées, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte ;
Statuant à nouveau quant à ce,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte du chef de la remise de la contre garantie due par la société Green Recovery II ;
Précise que la société Green Recovery II devra remettre cette contre-garantie dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société Green Recovery II à payer à la société Financière Vivaldi, d'une part, à la société Ileos, d'autre part, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Green Recovery II aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.