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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 21 juin 2011, n° 10/06181

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Thierry Laratta Consulting (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maestracci

Conseillers :

Mme Moracchini, Mme Delbes

Avoués :

SCP Michel Guizard, SCP Monin d'Auriac de Brons

Avocats :

Me Metayer Mathieu, Me Lherbet

T. com. Bobigny, du 9 mars 2010, n° 2008…

9 mars 2010

M. Francis D. était le gérant et l'unique associé de la Sarl Imprimerie Maurice D. (IMD).

A la fin de l'année 2005, il a cherché à céder l'intégralité des parts de cette entité. C'est ainsi qu'il s'est rapproché de M. Thierry L. qui était intéressé par le rachat de l'entreprise.

Le 25 juillet 2006, Messieurs D. et L., agissant au nom et pour le compte de la société en formation Thierry Laratta Consulting (TLC), ont signé une promesse de vente qui expirait le 15 octobre 2006 et prévoyait un prix de cession de 400 000 euros.

La société TLC a levé l'option le 8 septembre 2006. Les parties ont signé l'acte de cession le 21 septembre 2006. Un document intitulé Déclarations et garanties annexes à la cession des parts de la société IMD' a été annexé à l'acte de cession. Il comportait une clause de garantie d'actif et de passif valable jusqu'au 31 décembre 2008.

M. D. a démissionné de son mandat de gérant et a été nommé directeur technique avec un contrat à durée déterminée de 12 mois à effet du 1er septembre 2006.

Il a, cependant, été licencié le 11 mai 2007 pour faute grave.

Au mois d'octobre 2007, la société IMD a adressé à M. D., aux fins de règlement, l'avis d'échéance de l'Urssaf concernant sa rémunération de gérant pour l'année 2006. M. D. a réglé à l'Urssaf la somme demandée, soit 1 655 euros.

Par acte du 21 mars 2008, il a assigné la société Imprimerie Maurice D. devant le président du tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé pour obtenir le remboursement de cette somme, faisant valoir qu'une décision de la société IMD du 16 juin 2006 avait fixé la rémunération du gérant à compter du 1er janvier 2006 et précisé que les cotisations sociales y afférentes seraient à la charge de la société. Par ordonnance du 21 mai 2008, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé l'affaire au fond.

De son côté et par lettre recommandée du 1er juillet 2008, la société TLC a mis M. D. en demeure de lui payer la somme de 235 354 euros au titre de la garantie de passif, en précisant qu'elle souhaitait que la somme de 10 000 euros soit affectée à la société IMD, en vertu de la clause de substitution insérée dans leur convention.

M. D. a, par acte du 26 juin 2009, assigné la société TLC en intervention forcée dans la procédure l'opposant à la société IMD.

Par jugement du 9 mars 2010, les procédures ayant été jointes, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société IMD à payer à M. D. la somme de 1.655 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007, a condamné la société TLC à payer à M. D., à titre de complément de prix, la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008, a débouté les sociétés IMD et TLC de leur demande fondée sur le dol de M. D., de leur demande de mise en oeuvre des déclarations de garantie annexées à l'acte de cession et de leur demande en paiement de la somme de 5 453,07 euros, et les a condamnés à payer à M. D. la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 mars 2010, les sociétés IMD et TLC ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 14 mars 2011, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. D. de toutes ses demandes, de constater le dol dont l'intéressé s'est rendu coupable au préjudice de la société TLC, dont le résultat à baissé de 235 354 euros, de le condamner en conséquence à payer la somme de 225 354 euros à la société TLC et celle de 10 000 euros à la société IMD, le tout avec intérêts à compter du 1er juillet 2008, de le condamner à payer en outre à la société IMD la somme de 5 453,07 euros avec intérêts à compter du 1er janvier 2006 et, à chacune d'elles, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2010, M. D. demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, d'ordonner la capitalisation des intérêts afférents aux sommes de 1 655 et de 10 000 euros qui lui ont été allouées, et de condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur les demandes des sociétés TLC et IMD

Considérant que les sociétés TLC et IMD font valoir que M. D. a déclaré, aux termes de l'annexe à l'acte de cession intitulé Déclarations et garanties annexes à la cession des parts de la société Imprimerie Maurice D.', qu'il garantissait l'indemnisation de la société TLC, cessionnaire, pour tous dommages, pertes et plus généralement pour tout passif de la société IMD qui résulterait ou découlerait d'un manquement, d'une omission ou d'une inexactitude' dans ses déclarations ; que le même a déclaré (article 16 du même document) que Depuis le 1er janvier 2006, postérieurement à la date d'arrêté des comptes au 31 décembre 2005, la gestion de la Société Imprimerie Maurice D. de son exploitation a été effectuée dans des conditions normales. En particulier : 1° aucun changement défavorable significatif dans la situation financière, les éléments de l'actif ou du passif, les biens ou l'activité de la Société, étant rappelé que les conditions exceptionnelles de l'exercice 2005 en termes d'activité ne se renouvelleront pas, de sorte que la Société retrouve des conditions d'exploitation comparables à celles de l'année 2004" ; qu'à l'article 19, il a encore déclaré qu''en dehors des faits révélés dans la présente promesse, la Société Imprimerie Maurice D. n'a connaissance d'aucun autre événement ou condition de quelque nature que ce soit, couvert ou non par une assurance, ayant existé avant ce jour qui a eu ou qui pourrait avoir un effet défavorable important sur la situation, les biens, les engagements, l'activité ou le fonctionnement de la Société Imprimerie Maurice D.'; que l'article 19 intitulé Garantie d’actif et de passif , stipule Dans le cas où un passif, y compris celui d'origine fiscale, non enregistré dans le bilan arrêté par l'expert-comptable de la Société au 31 décembre 2005, ayant une cause ou une origine antérieure à cette dernière date viendrait à se révéler (...) le Cédant serait tenu de désintéresser le Cessionnaire du supplément de passif en résultant et, à première réquisition de la Société Thierry Laratta Consulting ou de tout tiers substitué, de lui verser la somme correspondante à titre de réduction du prix des parts',

Considérant que les appelantes, qui invoquent, à la fois, l'existence d'un dol commis au préjudice de la société TLC par M. D. et la garantie de passif souscrite par celui-ci, reprochent à l'intéressé d'avoir omis d'informer la cessionnaire de la perte prochaine, pourtant connue de lui depuis 2005, du client Clarins, avec lequel la société IMD réalisait 85 % de son chiffres d'affaires et dont les commandes ont baissé, dès 2005, pour disparaître totalement en 2007, ce qui a gravement pesé sur les comptes de la société, dont le chiffre d'affaires a connu une importante détérioration fin 2005 et début 2006 ; qu'elles ajoutent que M. D. a faussement déclaré et garanti que les comptes et les résultats de l'exercice 2006 seraient comparables à ceux de l'exercice 2004 ; que le résultat d'exploitation, au 30 septembre 2006, soit neuf jours après la signature de l'acte de cession et des déclarations de garanties, s'est révélé déficitaire de 133 000 euros et qu'au 31 décembre 2006, le résultat de l'exercice s'était détérioré dans de plus grandes proportions encore pour s'établir à - 185 685 euros, alors qu'il avait enregistré un solde positif de 113 175 euros en 2005 et de 31 187 euros en 2004 ; que la perte enregistrée en décembre 2006 s'est élevée à 189 815 euros, alors que la société IMD avait fait un bénéfice de 26 939 euros en 2004 ; que le résultat a donc diminué de 216 754 euros entre 2004 et 2006 ; que M. D. qui avait garanti un résultat comparable à 2004, en une stipulation, qui n'était pas une clause de style et qui a été déterminante du consentement de la cessionnaire, doit dédommager celle-ci pour un montant égal à la différence entre le bénéfice enregistré en 2004 et la perte relevée en 2006, augmentée des revenus qu'aurait dû percevoir le gérant de l'imprimerie, qui, compte tenu des mauvais résultats de celle-ci, a dû renoncer à toute rémunération entre septembre et décembre 2006, soit un total de 235 354 euros (216 754 + 18 600) ;

Considérant que M. D. expose que M. L., expert en audit financier et comptable, était parfaitement informé, avant la cession, des conditions d'exploitation de la société IMD et de la configuration de sa clientèle ; qu'il avait rencontré le client Clarins et a décidé d'acquérir IMD après un audit poussé qui attirait son attention sur la dépendance économique de l'entreprise à l'égard des Laboratoires Clarins et le risque que cette situation constituait ; qu'il soutient que personne ne savait, à l'époque de la cession, que ce client envisageait de réduire son volant d'affaires avec IMD ; qu'il n'a, en aucune façon, garanti que les résultats de 2006 seraient égaux à ceux de 2004 et n'a contracté aucune obligation de résultat à cet égard ; qu'il ajoute que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies, en l'absence de démonstration de l'existence d'un passif dont les causes seraient antérieures au dépôt des comptes 2005 et qui n'aurait pas été régulièrement comptabilisé;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 des Déclarations et garanties souscrites le 21 septembre 2006 par M. D., la garantie de passif due par celui-ci ne porte que sur le passif ayant sa cause et son origine antérieurement à la cession et n'ayant pas été comptabilisé ou l'ayant été insuffisamment dans les comptes au 31 décembre 2005 ; que force est de constater que les appelantes ne démontrent l'existence d'aucun passif de cette sorte ; que la diminution du résultat de l'exercice 2006 par rapport à l'exercice 2004 n'entre pas dans les prévisions de la garantie de passif prévue à l'article 19 précité ;

Considérant que les termes de l'article 16 des Déclarations et garanties intitulé Conduite des affaires depuis le 1er janvier 2006", ne permettent pas de mettre à la charge de M. D. l'obligation de garantir un résultat 2006 égal à celui de 2004 et de rembourser, à défaut, la différence entre ces résultats au cessionnaire ; que l'expression les conditions exceptionnelles de l’exercice 2005 en termes d'activité ne se renouvelleront pas, de sorte que la Société retrouve des conditions d'exploitation comparables à celles de l'année 2004", ne saurait être interprétée comme une garantie de résultat ;

Considérant que la demande des appelantes ne peut donc pas prospérer sur le fondement d'une garantie contractuelle ;

Considérant qu’il y a dol lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait dans d'autres conditions, notamment de prix ;

Considérant que le prix de cession a été déterminé, entre M. D. et la société TLC au cours de l'exercice 2006, sans qu'aucun bilan intermédiaire ne soit établi ; que le cédant avait, toutefois, mis à la disposition du cessionnaire les comptes complets des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005, dont le chiffre d'affaires et les résultats figurent en un tableau inséré page 3 des Déclarations et garanties', ainsi que tous autres registres et documents comptables, parmi lesquels le Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005" établi par M. D. le 16 juin 2006, en vue de l'assemblée générale d'approbation des comptes 2005, qui précise que les premiers mois d'activité 2006 laissent présager une production en baisse par rapport à 2005 et que l'objectif est de maintenir le chiffre d'affaires et la marge brute au niveau de ce qu'ils étaient au 31 décembre 2004 ; que la société TLC a fait procéder, du 4 au 20 septembre 2006, à un audit technique et financier de la société IMD, pour un coût de 23 011,94 euros, qu'elle a facturé le 30 septembre 2006 à l'intéressée ;

Considérant qu'il est constant que M. L. a rencontré, le 18 septembre 2006, les deux principaux clients (Laboratoires Clarins et Société Thierry M.) de la société IMD, rencontre sous réserve de laquelle il avait signé la promesse de cession du 25 juillet 2006 ; qu'il a donc eu la possibilité de se renseigner lui-même sur les intentions des intéressés, à l'égard desquelles les documents comptables lui révélaient la très grande dépendance économique de la société IMD ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve que ces deux clients auraient fait connaître à M. D., avant la cession, leur volonté de se désengager vis à vis de la société IMD ; que sont insuffisants, à cet égard, les commentaires portés par une salariée de la société IMD dans des pages d'agendas des mois de mars 2005 à octobre 2006 exprimant ses craintes de ne plus avoir de travail le mois suivant, ce qui ne s'est manifestement pas réalisé en 2005, qui a été une année exceptionnelle, et dont le sens, pour ceux figurant sur les pages de l'agenda 2006 sont difficiles à interpréter et ne précisent pas la cause des quelques jours notés sans travail ; que des termes d'un courrier des Laboratoires Clarins en date du 16 janvier 2007, il ressort que c'est le 7 décembre 2006, soit deux mois et demi après la cession, que ce client a informé la société IMD de sa décision de réduire progressivement le courant d'affaires qu'ils entretenaient et a précisé les modalités de cette réduction, lesquelles prévoyaient le maintien du portefeuille jusqu'au 30 septembre 2007, une réduction de 50 % du volume à compter du 1er octobre 2007, et du volume restant le 1er janvier 2008, et un arrêt des derniers achats entre le 1er avril et le 30 juin 2008 ;

Considérant que ces éléments ne permettent pas de caractériser le recours par M. D. à une quelconque manoeuvre ou réticence dolosive au préjudice de la société TLC qui a eu accès à tous les comptes et a pu faire procéder à leur audit avant de signer l'acte de cession , qu'exerçant elle-même une activité d'audit en organisation et méthode, conseils en gestion et investissements et ayant pour dirigeant un expert en audit financier et comptable, elle était particulièrement à même de solliciter, si elle estimait celles mises à sa disposition insuffisantes, la communication de toutes pièces et de poser toute question lui permettant d'apprécier la situation de la société IMD et le risque lié à la dépendance vis à vis d'un unique client, et ce y compris, en raison de l'absence de situation intermédiaire, pour la période du 1er janvier au 30 août 2006 ; qu'elle ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de consulter les documents afférents à l'activité des trois premiers trimestres de 2006 ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de débouter les sociétés TLC et IMD de leurs demandes tendant à voir condamner M. D. à leur payer, respectivement, les sommes de 225 354 euros et de 10 000 euros ;

Considérant que la société IMD réclame le paiement de la somme de 5 453,07 euros correspondant au coût de l'audit effectué le 12 décembre 2005 par la société Best Développement à la demande et au profit exclusif de M. D., dans la perspective de la cession de ses parts, et qu'il a fait payer par la société IMD ;

Considérant que l'audit en cause comporte une étude des conditions et risques de la cession de l'entreprise et une évaluation de celle-ci, mais aussi une étude générale sur son potentiel de croissance, son efficacité commerciale, et sa pérennité après le départ de son dirigeant et unique associé ; que cet audit a donc profité à la société IMD, sur laquelle il a permis d'étudier l'impact d'une reprise par un tiers ; que le paiement de la facture de cette étude par la société IMD ne saurait, dès lors, caractériser, comme elle le soutient, un abus de bien social de la part de M. D. et justifier la condamnation de celui-ci au remboursement de la somme en cause ;

Considérant qu'il convient de débouter la société IMD de sa demande de ce chef ;

Sur les demandes de M. D.

Considérant que la société IMD ne conteste pas devoir payer à M. D. la somme de 1 655 euros au titre du remboursement des cotisations Urssaf afférentes à sa rémunération de gérant pour l'année 2006 ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007, date de réception de la mise en demeure de payer ;

Considérant que M. D. sollicite la condamnation de la société TLC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du complément de prix prévu dans l'acte de cession ;

Considérant que ledit acte stipule qu'un complément de prix sera versé au terme de la période d'accompagnement et calculé par application du taux de 10 % au résultat de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2007, sans toutefois pouvoir être inférieur à (....) 10 000 euros. Ce complément de prix sera acquitté au plus tard le 31 mars 2008 ;

Considérant que la société TLC soutient que le paiement du complément de prix était subordonné à l'accomplissement par M. D. de la période d'accompagnement d'une durée de 12 mois, à effet du 1er septembre 2006 prévu dans l'annexe Déclarations et garanties ; qu il ne peut y prétendre dès lors qu'il a quitté l'entreprise au mois de mai 2007 du fait de son licenciement, le complément de prix n'ayant plus de cause ;

Considérant que M. D. conteste tout lien entre l'accomplissement de la période d'observation et le droit au paiement du complément de prix et fait valoir que le conseil de prud'hommes a, dans sa décision du 1er octobre 2009, jugé abusive la rupture de son contrat de travail ;

Considérant que la lecture de la clause du contrat relative au complément de prix ne permet pas de considérer l'accomplissement de la période d'accompagnement comme une condition du paiement du complément de prix ; que la référence à cette période ne marque que la date du versement du complément de prix ;

Considérant qu'il est constant que les comptes sociaux de l'exercice 2007 de la société IMD font apparaître un bénéfice de 58 075 euros de sorte que c'est le minimum garanti de 10 000 euros qui est dû à M. D. à titre de complément de prix, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008, date limite de son versement ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que les appelantes qui succombent ne sont pas fondées en leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'équité commande, en revanche, de les condamner solidairement à payer à M. D. la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais non taxables, pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne solidairement la société IMD et la société TLC à payer à M. D. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne les sociétés IMD et TLC aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.