Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 24 mars 2011, n° 10/06918

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Métropole Ile-de-France (SARL)

Défendeur :

BM Audit & Conseil (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monin-Hersant

Conseillers :

M. Loos, M. Picque

Avoué :

SCP Fanet - Serra

Avocat :

Me Freuge

T. com. Paris, du 18 févr. 2010, n° 2008…

18 février 2010

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 2 janvier 2008, M. Alexandre M. a cédé à la société METROPOLE ILE DE FRANCE en cours de formation la totalité des parts sociales de la société FORMATION MANAGEMENT SECURITE au prix de 112.000 euros.

Par acte séparé, les parties ont conclu une clause de garantie de passif.

La société METROPOLE ILE DE FRANCE expose que la société FORMATION MANAGEMENT SECURITE a reçu notification le 23 janvier 2008 d'un avis à tiers détenteur de l'administration à la suite d'un redressement fiscal qui lui aurait été caché.

Par actes des 25 et 27 novembre 2008 la société METROPOLE ILE DE FRANCE a fait assigner en paiement la société BM AUDIT CONSEIL, rédactrice des actes de cession, et M. M..

Vu le jugement prononcé le 18 février 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté la société METROPOLE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes,

Vu les appels déclarés les 26 mars et 27 avril 2010 par la SARL METROPOLE ILE DE FRANCE,

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2010 par la SARL METROPOLE ILE DE FRANCE,

Vu les assignations délivrées les 18 mai et 8 juillet 2010 à la société BM AUDIT CONSEIL et à M. M., intimés,

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société BM AUDIT CONSEIL a été assignée à personne habilitée et M. M. assigné à domicile ; que, par application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;

Considérant que la SARL METROPOLE ILE DE FRANCE dite ci-après la MIDF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum la société BM AUDIT CONSEIL et M. M. à lui verser 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour lui avoir caché l’existence d'une dette fiscale de 79.926 euros de la société FMS dont elle n'aurait jamais acheté la totalité des parts pour le prix de 112.000 € si elle avait eu connaissance de cette dette'; que la MIDF expose que, selon la clause de garantie de consistance d’actif et de garantie de passif rédigée par la société BM AUDIT, la société cédée était en situation régulière vis à vis des administrations, il n'existait aucun litige en cours ou latent engagé ou à engager par ou contre la société et qu'aucune déclaration ou garantie faite n'omet de faire état d'un fait important qui affecterait au moment de la signatures des présentes défavorablement la situation financière, l'actif, le passif ou l'exploitation de la société; qu'elle poursuit en indiquant avoir reçu un avis à tiers détenteur d'un montant de 79.926 euros suite à un redressement fiscal ayant donné lieu à deux avis de recouvrement notifiés à la société FMS le 19 octobre 2007, ces derniers ayant été précédés de discussions et de réunions entre l'administration fiscale et la société FMS, assistée de son expert-comptable, la société BM AUDIT; que l'appelante fonde ses demandes à l'encontre de M. M. sur l'obligation de garantie et sur le vice de consentement dû à sa réticence dolosive pour ne pas lui avoir révélé l'existence de ce passif fiscal; que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, elle reproche à la société AUDIT CONSEIL, en sa qualité d'expert-comptable de la société cédée, d'avoir arrêté le bilan sans inscrire de provision au titre de ce redressement fiscal et, en sa qualité de rédacteur des actes, d'avoir porté des mentions qu'elle savait erronées puisque, préalablement au redressement pour non-paiement de l'impôt sur les sociétés, elle avait participé aux réunions avec l'administration fiscale;

Considérant qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats par l'appelante que la société FMS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 mars 2007 au 20 juin 2007 portant sur la période du 1° janvier 2004 au 31 décembre 2005; que deux avis de recouvrement ont été émis le 16 octobre 2007 pour des montants de 5.616 euros et 74.310 euros soit au total 79.926 euros; que, la demande gracieuse de réduction de l'imposition ou des pénalités ayant été rejetée par les services fiscaux selon courrier adressé à la société le 14 août 2008, cette créance fiscale est en cours de recouvrement; qu'il est par ailleurs établi que le cessionnaire n'a pas été informé de cette situation puisque ni l'acte de cession, ni la clause de garantie de consistance d’actif et de garantie de passif ne la mentionne, le dernier document visé affirmant au contraire que la société est en situation régulière vis à vis des administrations et que toutes les dettes et passifs avaient été portés au bilan; que, sur le fondement du vice du consentement, la société MIDF, est parfaitement fondée à reprocher au cédant une réticence dolosive pour lui avoir caché cette situation et, à soutenir que, si elle en avait eu connaissance, elle aurait acquis les parts sociales de la société FMS à un moindre coût; qu'il convient ainsi de condamner M. M. à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande n'étant pas justifiée;

Considérant, concernant la société BM AUDIT CONSEIL, que l'appelante verse aux débats une facture du 19 février 2008 d'un montant de 3.500 euros adressée par ce cabinet d'expertise comptable à la société FMS au titre de l'assistance à la cession de fonds de commerce SARL FMS, rédaction des divers documents (compromis de vente-garantie de passif), assistance aux diverses réunions de négociation'; qu'il est par ailleurs établi par la proposition de rectification fiscale adressée le 29 juin 2007 par l'administration à la société FMS que la vérification de la comptabilité s'est déroulée dans les locaux du cabinet AUDIT ET CONSEIL, l'expert-comptable ayant par ailleurs reçu mandat pour représenter la société au cours de la vérification de la comptabilité; qu'il s'en déduit que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société BM AUDIT CONSEIL a commis une faute vis à vis de la société MIDF puisque, expert-comptable de la société cédée et rédactrice des actes , elle a

porté des mentions qu'elle savait inexactes concernant la situation régulière de la société et la sincérité du bilan au 31 décembre 2007 qui, produit en janvier 2008, n'a comporté aucune provision au titre du redressement fiscal; que ces fautes présentent un lien de causalité direct et certain avec le préjudice de la société cessionnaire qui, dûment informée, aurait acquis à un moindre coût selon la démonstration ci-dessus développée; qu'elle a ainsi indivisiblement concouru avec M. M. à la réalisation du dommage subi par la société cessionnaire;

Considérant que le jugement déféré doit être infirmé, M. M. et la société BM AUDIT CONSEIL étant condamnés in solidum à verser à la société MIDF la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré ;

Condamne in solidum M. M. et la société BM AUDIT CONSEIL à verser à la SARL METROPOLE ILE DE FRANCE MIDF la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum M. M. et la société BM AUDIT CONSEIL à verser à la SARL METROPOLE ILE DE FRANCE MIDF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. M. et la société BM AUDIT CONSEIL aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP FANET-SERRA, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.