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Décisions

Cass. com., 15 juillet 1992, n° 90-20.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Vincent

Montpellier, du 12 déc. 1990

12 décembre 1990

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux A..., agissant tant en leur nom propre qu'au nom de Mme X..., ont cédé leurs actions de la société anonyme Etablissements A... aux époux Y... ; que ceux-ci ont assigné Mme Veuve A... et Mme X..., Mme B... intervenant volontairement à l'instance, (les consorts A...), en nullité de cette convention pour dol ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le pourvoi, que la convention de cession d'actions qui comporte une clause selon laquelle les cessionnaires supporteront le passif social antérieur, et notamment, rembourseront aux cédants leurs comptes-courants d'associés, est dépourvue de cause dès lors que, même si le prix de l'action est égal à zéro, le passif se révèle supérieur à l'actif puisque dans de telles conditions, le paiement du passif social est dépourvu de contrepartie ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de l'acte de cession d'actions, bien qu'elle eut constaté que le passif de la société était supérieur à l'actif brut et que la valeur des actions était donc inférieure à zéro, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de leurs conclusions ni de l'arrêt, que les époux Y... aient soutenu devant les juges du second degré le moyen tiré de l'absence de cause qu'ils invoquent ; que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, en conséquence, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

 Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les époux A... avaient eu connaissance de ce qu'en raison d'un défaut de déclaration en 1977, concernant un chantier ancien, la société d'assurance refuserait sa garantie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les époux A..., bien qu'au courant de l'assignation délivrée quelques jours auparavant à la société A... en réparation de malfaçons, avaient déclaré dans l'acte de cession qu'il n'existait aucun litige en cours ou en instance susceptible de réduire notablement l'actif social et sans rechercher si, sans cette allégation mensongère, l'autre partie n'aurait pas contracté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.