Cass. com., 9 janvier 1974, n° 72-13.721
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Merimée
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Marcilhacy
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 21 JUIN 1972), D'AVOIR CONDAMNE X..., PERE ET FILS, A PAYER A LA SOCIETE SABOULARD UNE SOMME TOTALE DE 12278,50 FRANCS, REPRESENTANT, POUR PARTIE, LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES, ET, POUR LE SURPLUS, LE MONTANT DE DIVERSES FACTURES, CE, SANS ACCORDER AUX DEBITEURS DE DELAIS DE GRACE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'A DONNE QUANT AU MONTANT DESDITES FACTURES, AUCUN MOTIFS A SON REFUS, LES DETTES RELATIVES A CES FACTURES N'ETANT PAS DE NATURE CAMBIAIRE, CONTRAIREMENT A CELLES AYANT DONNE LIEU A LA CREATION DES EFFETS ET N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUN ENGAGEMENT DE LA PART DESDITS DEBITEURS DEVANT LES PREMIERS JUGES, AINSI QUE LE RECONNAIT AU RESTE, NON SANS CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL ELLE-MEME, QUI, DES LORS, A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT PAS DAVANTAGE CONTESTE LE CHEF DE DEMANDE RELATIF AU PAIEMENT DES FACTURES, SEUL VISE PAR LE POURVOI, QUE CELUI RELATIF A MONTANT DES LETTRES DE CHANGE, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE, EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES AINSI RELEVEES, IL N'Y AVAIT LIEU A ACCORDER LE DELAI SOLLICITE;
QUE, CE FAISANT ELLE A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPPEL DE TOULOUSE.