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Décisions

Cass. com., 12 février 2013, n° 11-22.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Defrenois et Levis

Chambéry, du 10 mai 2011

10 mai 2011

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2011), que, le 6 juillet 2007, la société Volter a acquis auprès de M. X... la totalité des actions de la société Jean-Paul X... électricité (la société Jean-Paul X...) ; que le même jour a été conclu un contrat de travail à durée indéterminée entre celle-ci et M. X... ; que, ce dernier ayant démissionné le 16 février 2008, la société Volter l'a fait assigner ainsi que la société X... services en nullité de la cession pour dol et restitution des fonds versés ; que la société Volter ayant été placée sous sauvegarde puis mise en liquidation judiciaire les 24 avril 2009 et 12 octobre 2009, M. Y..., désigné liquidateur, a repris l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la cession pour dol et de l'avoir condamné à restituer les fonds, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il ressort de la promesse synallagmatique d'achat et de cession de parts sociales que les parties ont stipulé que, comme condition déterminante, il a été convenu que la société Jean-Paul X..., concomitamment à la cession des titres au bénéficiaire et à la nomination des nouveaux dirigeants, signerait avec M. X... un contrat de travail pour les fonctions de conducteur de travaux, l'exposant faisait valoir que le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée précisait que chacune des parties pouvait y mettre un terme sous réserve de respecter les conditions de préavis, aucun élément de preuve ne venant étayer l'allégation de dol dès lors que l'exposant n'a pris aucun engagement de durée d'activité salariée dans la société ; qu'ayant relevé que la promesse de cession signée le 5 avril 2007 dispose que, comme condition déterminante, il a été convenu que la société Jean-Paul X... signerait avec M. X... un contrat de travail pour les fonctions de conducteur de travaux avec un statut de cadre, qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 6 juillet 2007, jour de la cession, puis affirmé que ce maintien de l'ancien dirigeant dans la société cédée n'avait de sens que s'il était d'une durée suffisante pour permettre à celle-ci de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et le savoir-faire de M. X... avant de pouvoir poursuivre sans son concours son activité, ce qui est confirmé par le rapport sur le projet de reprise de la société qui énonce que l'entreprise repose essentiellement sur la personnalité de son chef, M. X..., qu'il ne s'agit pas d'un désengagement de sa part puisqu'il souhaite rester dans la société comme salarié pendant au moins cinq années et que l'avenir immédiat de la société repose essentiellement sur le travail salarié du cédant, document non contractuel mais dont il est manifeste qu'il a été élaboré avec le concours de M. X... puisqu'y sont exposées les motivations personnelles l'ayant poussé à mettre en vente sa société, la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que le rapport sur le projet de reprise, dont elle relève qu'il ne s'agit pas d'un document contractuel, a été établi avec le concours de l'exposant, ce qu'il contestait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que s'il ressort de la promesse synallagmatique d'achat et de cession de parts sociales que les parties ont stipulé que, comme condition déterminante, il a été convenu que la société Jean-Paul X..., concomitamment à la cession des titres au bénéficiaire et à la nomination des nouveaux dirigeants, signerait avec M. X... un contrat de travail pour les fonctions de conducteur de travaux, l'exposant faisait valoir que le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée précisait que chacune des parties pouvait y mettre un terme sous réserve de respecter les conditions de préavis, aucun élément de preuve ne venant étayer l'allégation de dol dès lors que l'exposant n'a pris aucun engagement de durée d'activité salariée dans la société ; qu'ayant relevé que la promesse de cession signée le 5 avril 2007 dispose que, comme condition déterminante, il a été convenu que la société Jean-Paul X... signerait avec M. X... un contrat de travail pour les fonctions de conducteur de travaux avec un statut de cadre, qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 6 juillet 2007, jour de la cession, puis affirmé que ce maintien de l'ancien dirigeant dans la société cédée n'avait de sens que s'il était d'une durée suffisante pour permettre à celle-ci de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et le savoir-faire de M. X... avant de pouvoir poursuivre sans son concours son activité, ce qui est confirmé par le rapport sur le projet de reprise de la société qui énonce que l'entreprise repose essentiellement sur la personnalité de son chef, M. X..., qu'il ne s'agit pas d'un désengagement de sa part puisqu'il souhaite rester dans la société comme salarié pendant au moins cinq années et que l'avenir immédiat de la société repose essentiellement sur le travail salarié du cédant, document non contractuel mais dont il est manifeste qu'il a été élaboré avec le concours de M. X... puisqu'y sont exposées les motivations personnelles l'ayant poussé à mettre en vente sa société, quand il ne ressort ni de l'acte de cession, ni du contrat de travail, ni d'aucun document contractuel que l'exposant avait pris un engagement de rester salarié de la société, le contrat de travail stipulant expressément que chacune des parties pouvait y mettre un terme unilatéralement en respectant le délai de préavis, la cour d'appel qui se fonde sur un document dont elle relève qu'il n'est pas contractuel, a violé l'article 1116 du code civil ;

3°/ que M. X... faisait valoir que le contrat de travail signé le 6 juillet 2007, jour de la cession des parts sociales de la société Jean-Paul X..., a été conclu pour une durée indéterminée en stipulant expressément que « Monsieur Jean-Paul X... et la société Jean-Paul X... peuvent, l'un et l'autre, rompre à tout moment le contrat de travail en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur », aucun de ces documents ne stipulant que ce contrat de travail était une condition déterminante du consentement des cessionnaires de parts sociales et le contrat de travail n'ayant prévu aucune durée déterminée d'engagement de l'exposant, l'exposant invitant la cour d'appel à constater que si, effectivement, comme le soutient le cessionnaire, il avait dû rester cinq ans dans la société, le contrat de travail n'aurait pas manqué de rappeler cette obligation et la société cessionnaire se serait engagée avec une garantie d'emploi d'au moins cinq ans au profit de M. X... ; qu'en retenant que le maintien de l'ancien dirigeant dans la société n'avait de sens que s'il était d'une durée suffisante pour permettre à celle-ci de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et le savoir-faire de M. X... avant de pouvoir poursuivre sans son concours son activité, ce qui est confirmé par le rapport sur le projet de reprise qui énonce que la société Jean-Paul X... repose essentiellement sur la personnalité de son chef, qu'il ne s'agit pas d'un désengagement de sa part puisqu'il souhaite rester dans la société comme salarié pendant au moins cinq années et que l'avenir immédiat de la société repose essentiellement sur le travail du cédant, document certes non contractuel mais dont il est manifeste qu'il a été élaboré avec le concours de M. X... puisqu'y sont exposées les motivations personnelles l'ayant poussé à mettre en vente sa société, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte des documents contractuels postérieurs à cette note, lesquels ne font état d'aucune condition déterminante ni d'une durée suffisante d'engagement de l'exposant pour permettre à la société de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et le savoir-faire de l'exposant avant de pouvoir poursuivre sans son concours son activité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;

4°/ que M. X... faisait valoir que le contrat de travail signé le 6 juillet 2007, jour de la cession des parts sociales de la société Jean-Paul X..., a été conclu pour une durée indéterminée en stipulant expressément que « Monsieur Jean-Paul X... et la société Jean-Paul X... peuvent, l'un et l'autre, rompre à tout moment le contrat de travail en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur », aucun de ces documents ne stipulant que ce contrat de travail était une condition déterminante du consentement des cessionnaires de parts sociales et le contrat de travail n'ayant prévu aucune durée déterminée d'engagement de l'exposant, l'exposant invitant la cour d'appel à constater que si, effectivement, comme le soutient le cessionnaire, il avait dû rester cinq ans dans la société, le contrat de travail n'aurait pas manqué de rappeler cette obligation et la société cessionnaire se serait engagée avec une garantie d'emploi d'au moins cinq ans au profit de l'exposant ; qu'en retenant que le maintien de l'ancien dirigeant dans la société n'avait de sens que s'il était d'une durée suffisante pour permettre à celle-ci de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et le savoir-faire de M. X... avant de pouvoir poursuivre sans son concours son activité, ce qui est confirmé par le rapport sur le projet de reprise qui énonce que la société Jean-Paul X... repose essentiellement sur la personnalité de son chef, qu'il ne s'agit pas d'un désengagement de sa part puisqu'il souhaite rester dans la société comme salarié pendant au moins cinq années et que l'avenir immédiat de la société repose essentiellement sur le travail du cédant, document certes non contractuel mais dont il est manifeste qu'il a été élaboré avec le concours de M. X... puisqu'y sont exposées les motivations personnelles l'ayant poussé à mettre en vente sa société, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les parties avaient stipulé une durée précise obligeant l'exposant à rester salarié ne pouvait statuer comme elle l'a fait en imposant à l'exposant de rester lié par un contrat de travail qu'il ne pouvait résilier, laissant à la seule société cessionnaire l'appréciation de la « durée suffisante » pour permettre à celle-ci de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et le savoir-faire de M. X... avant de pouvoir poursuivre sans son concours et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;

5°/ qu'en retenant qu'il est évident que la société Volter n'aurait pas acheté les parts ou en aurait donné un prix moindre en juillet 2007 si elle avait su que M. X... démissionnerait de son poste dès le mois de février 2008 soit sept mois seulement après, délai dérisoire, manifestement insuffisant pour atteindre les objectifs ayant motivé son maintien dans l'entreprise, qu'en ne l'informant pas, au plus tard au jour de la signature de l'acte de cession, de ce qu'il avait l'intention de ne rester quelques mois dans la société cédée, alors qu'il savait que son maintien, pour être efficace et répondre à l'attente de l'acquéreur, ne pouvait se limiter à une aussi courte période, M. X... a commis un dol déterminant du consentement de la société Volter sans préciser en quoi ce délai était insuffisant dés lors que les parties n'avaient stipulé aucune durée dans le contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

6°/ que M. X... faisait valoir que lorsqu'il a démissionné la société Volter en a pris acte sans lui faire grief de ne pas avoir respecté le délai qui aurait été prévu à l'acte de cession ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en retenant qu'il est évident que la société Volter n'aurait pas acheté les parts ou en aurait donné un prix moindre en juillet 2007 si elle avait su que M. X... démissionnerait de son poste dès le mois de février 2008, soit sept mois seulement après, délai dérisoire, manifestement insuffisant pour atteindre les objectifs ayant motivé son maintien dans l'entreprise, qu'en ne l'informant pas, au plus tard au jour de la signature de l'acte de cession, de ce qu'il avait l'intention de ne rester que quelques mois dans la société cédée, alors qu'il savait que son maintien, pour être efficace et répondre à l'attente de l'acquéreur, ne pouvait se limiter à une aussi courte période, M. X... a commis un dol déterminant du consentement de la société Volter, sans relever les éléments établissant qu'au jour de la signature de l'acte de cession, l'exposant savait qu'il ne resterait que quelques mois dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du dol et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la promesse synallagmatique d'achat et de cession de parts sociales stipulait comme condition déterminante de l'opération la signature par M. X... d'un contrat de travail à durée indéterminée comme conducteur des travaux de la société cédée, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des pièces et éléments de preuve produits par les parties, qu'il est manifeste que le rapport sur le projet de reprise de la société, qui énonçait que l'entreprise reposait essentiellement sur la personnalité de M. X... et mentionnait le souhait de ce dernier d'y rester pendant au moins cinq années, bien que non contractuel, a été élaboré avec le concours de l'intéressé puisqu'y sont exposées les motivations personnelles l'ayant conduit à mettre en vente sa société et qu'il ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance ; qu'ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir que le document litigieux, bien que non contractuel, était corroboré par le document contractuel conclu entre les parties préalablement à la cession, la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief de la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'un contrat de travail a été effectivement signé le jour de la cession de parts, et retient souverainement que le maintien de l'ancien dirigeant dans la société cédée n'avait de sens que s'il était d'une durée suffisante pour permettre à celle-ci de mettre à profit la notoriété, la connaissance du marché et le savoir-faire de M. X... avant de pouvoir poursuivre, sans son concours, son activité ; qu'il retient encore que la démission de M. X..., sept mois plus tard, constituait un délai dérisoire, manifestement insuffisant pour atteindre les objectifs ayant motivé son maintien dans l'entreprise, et qu'en omettant d'informer la société Volter, au plus tard le jour de la signature de l'acte de cession, de ce qu'il avait l'intention de ne rester dans la société que quelques mois, alors qu'il savait que son maintien, pour être efficace et répondre à l'attente de l'acquéreur, ne pouvait se limiter à une aussi courte période, M. X... a commis un dol déterminant du consentement du cessionnaire; qu'ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir l'existence des manoeuvres dolosives reprochées à M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et qui n'a pas encouru le grief de la sixième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.