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Décisions

Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-16.330

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Colmar, du 5 janv. 2010

5 janvier 2010

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., ès qualités, et la société Zuber Laederich en qualité d'ex-administrateur de la société Map ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 janvier 2010), que la société Socodif, dont les actionnaires étaient Mme A... épouse X..., M. Pierre François X..., M. B... et M. Jean-François X... (les consorts X...) et qui faisait partie du groupe Socodif, a acquis de M. C..., agissant en son nom personnel et en qualité de dirigeant de la société Map et de ses filiales, les sociétés Snamo et Mecamap, mais également en se portant fort pour les autres actionnaires des dites sociétés, l'ensemble des actions qui permettaient de détenir la quasi-totalité du capital du groupe Map et notamment le 15 février 1991 toutes les actions que la société Zuber Laederich détenait dans le capital de la société Map ; qu'entre les mois d'octobre 1991 et décembre 1994, les onze sociétés du groupe Socodif ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 25 juillet 2001 pour la société Snamo ; que les consorts X..., soutenant avoir été victimes de fautes dolosives des cédants, ont assigné la société Zuber Laederich, à la fois en sa qualité de dirigeant de la société Map et de cédante d'une partie du capital de cette dernière et de celui de la société Snamo, devant un tribunal de grande instance à compétence commerciale pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en responsabilité contre la société Zuber Laederich en sa qualité de cédante des actions de la société Map ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le commissaire aux comptes de la société Socodif, dans une note du 11 septembre 1990, avait tenté de dissuader les acheteurs potentiels, au vu des documents comptables de la société Map, qu'il avait pu consulter ; que ni Mme X... ni les autres actionnaires n'avaient tenu compte de ces conseils ;

Que de ces constatations et énonciations, qui relevaient de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et dont il résultait que la réticence dolosive alléguée n'avait pas provoqué une erreur déterminante des acquéreurs, et dès lors que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci, la cour d'appel a pu décider que le lien de causalité entre la faute et le préjudice prétendus n'était pas caractérisé et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches, tel que reproduit en annexe :

Mais attendu que le rejet de la première branche du moyen rend les autres branches inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.