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Décisions

Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-18.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, SCP Tiffreau

Rennes, du 24 mai 2007

24 mai 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Service et diffusion automobile (la société Sedia) et M. X..., son gérant, ont cédé à la société Europe auto 56 dont M. Y... était le gérant, les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Cadia ; que M. X... et la société Sedia s'étant rendus cautions des emprunts consentis à la société Cadia par le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO) et la société BNP Lease Group (la BNP), l'acte de cession a prévu l'engagement du cessionnaire de "lever les engagements de cautions des cédants vis-à-vis de la société Cadia" et à défaut de "contre-cautionner" à première demande le cédant en fournissant des sûretés réelles ; qu'une garantie de passif, limitée à 100 000 francs (15 244,90 euros) a également été stipulée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et la société Europe auto 56 à payer à M. X... la somme de 7 622,45 euros au titre de la créance du CIO outre 500 euros de frais irrépétibles et la somme de 33 741,07 euros au titre de la créance de la BNP outre 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que M. Y... et la société Europe auto 56 font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la société Europe auto 56 faisaient notamment valoir que M. X... et la société Sedia avaient employé des manoeuvres dolosives en dissimulant une partie du passif, de sorte que la clause de limitation de la garantie de passif devait être annulée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen ne fondent pas la décision en ses chefs attaqués ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la société Sedia à payer à M. Y... et à la société Europe auto 56 la seule somme de 15 244,90 euros ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 15 244,90 euros la condamnation de M. X... et la société Sedia à l'égard de M. Y... et de la société Europe auto 56 l'arrêt retient que l'acte de cession comporte une clause de garantie d'actif et de passif limitée à la somme de 15 244,90 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de la société Europe auto 56 qui soutenaient que la clause de limitation de la garantie de passif était nulle en raison des manoeuvres dolosives employées par les cédants pour dissimuler une partie du passif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la société Service et diffusion automobile à payer à M. Y... et à la société Europe auto 56 la somme de 15 244,90 euros, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.