Cass. crim., 8 mars 1967, n° 65-93.757
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zambeaux
Rapporteur :
M. Gagne
Avocat général :
M. Touren
Avocats :
Me Goutet, Me Chareyre
REJET DU POURVOI DE X... (JEAN-MARIE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 23 OCTOBRE 1965, QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, A 2000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE X... S'ETAIT RENDU COUPABLE DE DETOURNEMENT DE BIENS SOCIAUX POUR LE MOTIF QU'IL AVAIT PRELEVE INDUMENT SUR LE PATRIMOINE DES SOCIETES FRANCAISES DES COMMISSIONS DUES EN VERTU DE SON CONTRAT AVEC LA SOCIETE BELGE, CETTE DETTE NE PROCEDANT PAS, SI ELLE EXISTAIT, DES OBLIGATIONS QUI INCOMBAIENT AUX DEUX SOCIETES FRANCAISES;
"ET QUE, D'AUTRE PART, DEUX PRELEVEMENTS DE 1250 ET 1750 FRANCS AVAIENT ETE OPERES DE SON PROPRE AVEU SANS AUCUN TITRE, SANS RECHERCHER S'IL NE RESULTAIT PAS DES COMPTES APPROUVES DES SOCIETES FRANCAISES DEPUIS QUATRE ANS QUE LA CHARGE DE CES COMMISSIONS AVAIT ETE TRANSFEREE AUX SOCIETES FRANCAISES ET QU'ELLES ETAIENT PERSONNELLEMENT TENUES DE LEUR PAYEMENT;
"ALORS QUE, D'AILLEURS, LES SOCIETES FRANCAISES ET LA SOCIETE BELGE FORMAIENT UNE SEULE EXPLOITATION COMMERCIALE APPARTENANT AUX FRERES Y... QU'ILS UTILISAIENT, SELON LES CIRCONSTANCES, L'UNE OU L'AUTRE ET QUE L'ACCORD DONNE AU PAYEMENT DES COMMISSIONS PAR LES FRERES Y... IMPLIQUAIT QUE LEURS PRELEVEMENTS ETAIENT CONFORMES AUX INTERETS DE L'EXPLOITATION ET QUE X... AVAIT NECESSAIREMENT AGI DE BONNE FOI;
"ET ALORS QU'ENFIN LES DEUX PRELEVEMENTS DE 1250 ET 1750 FRANCS AVAIENT ETE PORTES DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE FRANCAISE SOUS LES RUBRIQUES "AVANCES AUX PERSONNELS" ET "AVANCES A REGULARISER" ET QUE CES MENTIONS EXCLUAIENT PAR ELLES-MEMES TOUTE INTENTION DE LA PART DE X... DE S'APPROPRIER CES SOMMES SANS REGLEMENT DE COMPTE PREALABLE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AVAIT ETE CHOISI, A TITRE PERSONNEL COMME REPRESENTANT EN FRANCE, POUR LES TRANSPORTS MARITIMES, DE LA SOCIETE BELGE DE TRANSPORTS MARITIMES R Y... D'ANVERS, CONTROLEE PAR LES FRERES Y...;
QU'IL ETAIT, POUR CETTE ACTIVITE, REMUNERE PAR UNE COMMISSION SUR LES BENEFICES BRUTS DES AFFAIRES REALISEES PAR SON INTERMEDIAIRE;
QUE L'ARRET ENONCE QUE LES FRERES Y... ONT, EN OUTRE, CONFIE A X... LA GERANCE DE DEUX SOCIETES FRANCAISES DONT ILS ETAIENT SOIT LES SEULS PORTEURS DE PARTS, SOIT LES PORTEURS DE PARTS MAJORITAIRES;
QUE CES DEUX SOCIETES, LA SOCIETE FRANCAISE R Y... CREE EN 1956, ET LA SOCIETE ROUTIERE NOUVELLE CREE EN 1958, AVAIENT POUR OBJET LES TRANSPORTS TERRESTRES EN FRANCE;
QUE X... RECEVAIT, EN REMUNERATION DE SES FONCTIONS DE GERANT, DES APPOINTEMENTS FIXES MENSUELS ET, EVENTUELLEMENT, UNE COMMISSION SUR LES BENEFICES NETS DES DEUX SOCIETES;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE X... AVAIT PRELEVE A DIVERSES REPRISES, EN 1960, SOIT PAR CHEQUES, SOIT DIRECTEMENT DANS LES CAISSES DE LA SOCIETE FRANCAISE R Y... OU DE LA SOCIETE ROUTIERE NOUVELLE, DES SOMMES S'ELEVANT A UN TOTAL DE 19028,93 FRANCS;
QUE CES PRELEVEMENTS FURENT ENREGISTRES DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE ROUTIERE NOUVELLE SOUS LA RUBRIQUE "COMMISSIONS";
QUE, CEPENDANT, AUCUNE COMMISSION NE POUVAIT ETRE DUE PAR LA SOCIETE FRANCAISE R Y... OU PAR LA SOCIETE ROUTIERE NOUVELLE A LEUR GERANT X... PUISQUE LE BILAN DE CES SOCIETES ETAIT DEFICITAIRE ET QUE LES COMMISSIONS N'ETAIENT DUES QUE SUR LES BENEFICES NETS;
ATTENDU QU'APRES AVOIR INDIQUE QUE X... ALLEGUAIT, SANS LE PROUVER, QU'IL AVAIT AGI AVEC L'AUTORISATION DES FRERES Y... AFIN DE SE PAYER DE COMMISSIONS QUI LUI AURAIENT ETE DUES, NON PAS PAR LES SOCIETES QU'IL GERAIT, MAIS PAR LA SOCIETE BELGE DE TRANSPORTS MARITIMES R Y..., LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES PRELEVEMENTS DE 1250 FRANCS DU 18 FEVRIER 1960 ET DE 1750 FRANCS DU 22 MARS 1961 ETAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEPOURVUS DE TOUTE JUSTIFICATION, AINSI QUE L'AVAIT RECONNU LE PREVENU LUI-MEME;
QUE POUR LES AUTRES PRELEVEMENTS QUI AVAIENT ETE ASSIMILES A DES COMMISSIONS, ILS AVAIENT ETE OPERES INDUMENT, LA DETTE PERSONNELLE, SI ELLE EXISTAIT, DE LA SOCIETE BELGE ENVERS X... NE PROCEDANT PAS DES OBLIGATIONS QUI INCOMBAIENT AUX DEUX SOCIETES FRANCAISES;
QUE L'ARRET A PRECISE QUE X... AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI, A DES FINS PERSONNELLES CONTRAIRES A L'INTERET SOCIAL;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET LUI A FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925;
QU'EN EFFET, L'ASSENTIMENT DES ASSOCIES NE SAURAIT FAIRE DISPARAITRE LE CARACTERE DELICTUEUX DE PRELEVEMENTS ABUSIFS DE BIENS SOCIAUX, LA LOI PROTEGEANT LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE ET LES INTERETS DES TIERS AU MEME TITRE QUE LES INTERETS DES ASSOCIES;
QUE, D'AUTRE PART, EN CETTE MATIERE, LA SIMPLE UTILISATION ABUSIVE DES BIENS DE LA SOCIETE DANS UN INTERET PERSONNEL SUFFIT A CARACTERISER L'INFRACTION, EN DEHORS DE TOUTE VOLONTE D'APPROPRIATION DEFINITIVE;
QU'ENFIN, LE FAIT QUE X... N'AIT POINT DISSIMULE SES DETOURNEMENTS N'EST PAS, EN SOI, EXCLUSIF DE TOUTE INTENTION FRAUDULEUSE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI.