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Décisions

Cass. crim., 16 janvier 1964, n° 63-90.263

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zambeaux

Rapporteur :

M. Mazard

Avocat général :

M. Touren

Avocats :

Me Célice, Me de Chaisemartin, Me Jolly, Me Labbé, Me Landousy, Me Le Prado, Me Lyon-Caen, Me Martin-Martinière, Me Mayer, Me Nicolas, Me Nicolay, Me Ryziger, Me Saint-Marc, Me de Ségogne, Me Tetreau

Cass. crim. n° 63-90.263

15 janvier 1964

REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR X... (JACQUES), DAME Y..., EPOUSE Z..., DAME A..., VEUVE B..., C... (LOUIS), D... (PIERRE), E... (MICHEL), F... (JEAN), DE G... (GERARD), H... (JACQUES), I... (ANDRE), J... (ANDRE), DAME K..., EPOUSE L..., M... (EDOUARD), N... (YVES), O... (JULES), P... (JULES), Q... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1962, SUR TOUTES LES DISPOSITIONS DUDIT ARRET EN CE QUI LES CONCERNE, ET DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ET DU DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, CONTRE LE MEME ARRET, EN CE QUI CONCERNE LES PREVENUS RELAXES POUR LES DELITS FISCAUX DONT CEUX-CI ETAIENT INCULPES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

VU LES MEMOIRES, AINSI QUE LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRESENTES A L'APPUI DES POURVOIS ;

SUR LE PREMIER MOYEN PRESENTE A L'APPUI DU POURVOI DE X... ET COMMUN AUX POURVOIS DE DAME Z..., VEUVE B..., C..., J..., I..., Q..., DAME R... DE G..., O..., E..., D... ET M... (SANS INTERET) ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS A L'APPUI DU POURVOI DE X... ET TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'UNE PRETENDUE FAUSSE DECLARATION CONCERNANT LA LIBERATION DE PARTS SOCIALES A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOTOCOGI, DECIDEE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 AOUT 1954 ET REALISEE PAR ACTE DRESSE PAR ME S..., NOTAIRE, A TOULOUSE, LE 1ER SEPTEMBRE 1954, ET CE AU MOTIF QUE LA LIBERATION DES PARTS EST UNE PRESCRIPTION D'ORDRE PUBLIC S'APPLIQUANT AUSSI BIEN A LA CONSTITUTION QU'AUX AUGMENTATIONS SUCCESSIVES, CAR LE CAPITAL SOCIAL ETANT LA GARANTIE DES TIERS, IL IMPORTE QU'IL SOIT INTEGRALEMENT LIBERE POUR GARDER SA VALEUR DE GAGE ET QUE LES ASSOCIES SONT TOUJOURS RESPONSABLES, DES LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, DE LA VALEUR ATTRIBUEE A CE CAPITAL ;

"ALORS QUE LA FAUSSE DECLARATION DE LIBERATION DES ASSOCIES N'EST SANCTIONNEE PENALEMENT QUE LORSQU'ELLE FIGURE DANS L'ACTE DE SOCIETE ET QU'ELLE N'EST SUSCEPTIBLE QUE DE CONSEQUENCES CIVILES LORSQU'ELLE EST FAITE A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL" ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOTOCOGI DE 10 A 20 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS A ETE DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 31 AOUT 1954 ;

QUE L'ACTE NOTARIE DRESSE LE 1ER SEPTEMBRE 1954 A CONSTATE CETTE AUGMENTATION ET A ENREGISTRE LA DECLARATION DE LIBERATION DES PARTS, ALORS QUE CETTE AUGMENTATION DE CAPITAL N'AVAIT PAS ETE LIBEREE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER X..., QUI AVAIT FAIT CETTE DECLARATION, COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 37, 2, DE LA LOI DU 7 MARS 1925, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA LIBERATION DES PARTS EST UNE PRESCRIPTION D'ORDRE PUBLIC QU'ELLE S'APPLIQUE AUSSI BIEN A LA CONSTITUTION QU'AUX AUGMENTATIONS SUCCESSIVES ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE L'EMPLOI DU TERME "FONDATEUR", N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE L'OBLIGATION EDICTEE PAR L'ARTICLE 37, 2, DE LA LOI SUSVISEE EST LIMITEE A LA SEULE DECLARATION DU CAPITAL SOCIAL INITIAL ;

QU'ELLE DOIT S'ETENDRE A TOUTES LES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CE CAPITAL, DES LORS QUE MODIFIANT LE PACTE SOCIAL DES FONDATEURS, ELLES CONSTITUENT DE CE FAIT UN AMENDEMENT AUX STATUTS ET DOIVENT, A CE TITRE, ETRE ENTOUREES DES MEMES GARANTIES DE SINCERITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI DE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DIVERS DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX PAR LE MOTIF QU'AVANT LA PRISE DE FONCTION DE E... EN QUALITE DE GERANT DES SOCIETES ET PLUS PARTICULIEREMENT DE LA SOTOCOGI, X... SE SERAIT VU CONFERER LES PLUS LARGES DELEGATIONS DE POUVOIRS QUE LUI AURAIT CONFERE, EN DEFINITIVE, L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, QU'IL AVAIT LE DROIT DE SIGNER LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE, ET AVAIT AUSSI LE POUVOIR D'EFFECTUER TOUTES LES OPERATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES, RETRAIT DE FONDS ET SIGNATURE DE CHEQUES, ET QU'IL AVAIT DONC BIEN UN VERITABLE MANDAT SOCIAL, RECU DES GERANTS QUI LUI AVAIENT CONFERE TOUS LES POUVOIRS, ET QU'IL ETAIT EN REALITE LE VERITABLE ET SEUL GERANT DE DROIT ;

"ALORS QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX NE PEUT ETRE CONSTITUE QU'A LA CHARGE DU GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE ET NON D'UNE PERSONNE MUNIE D'UN MANDAT DELIVRE PAR LE GERANT OU L'ASSEMBLEE DES PORTEURS DE PARTS, SI ETENDU QUE SOIT CE MANDAT" ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT ENTREPRIS AUX ENONCIATIONS DUQUEL IL SE REFERE EXPRESSEMENT, QUE JUSQU'A LA DESIGNATION COMME GERANT DE E..., EN FEVRIER 1955, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TOULOUSAINE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION (SOTOGOCI) QUI AVAIT ETE CREEE LE 13 MARS 1953, A EU POUR GERANT LE SIEUR T..., X..., FONDATEUR DE LA SOCIETE S'ATTRIBUANT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ;

ATTENDU S'IL EST VRAI QUE LES PEINES EDICTEES PAR L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 QUI SANCTIONNE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX NE SONT PAS APPLICABLES AU GERANT DE FAIT, L'ARRET ATTAQUE, POUR RELEVER A LA CHARGE DE X... LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE DELIT COMMIS AU COURS DE LA PERIODE S'ETENDANT DE MARS 1953 A FEVRIER 1955, ENONCE, DANS LES TERMES REPRODUITS AU MOYEN, QUE CE PREVENU AVAIT LA QUALITE DE MANDATAIRE SOCIAL ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE ;

QU'EN EFFET, L'ARRET CONSTATE QUE L'ASSEMBLEE DES PORTEURS DE PARTS, TENUE LE 24 JUILLET 1953, AVAIT AUTORISE LE GERANT SOCIAL T... A TRANSMETTRE SES POUVOIRS A X..., LEQUEL AVAIT QUALITE POUR SIGNER LA CORRESPONDANCE COMMERCIALE ET FINANCIERE, - LES DOCUMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS - ET POUR PROCEDER A TOUTES LES OPERATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES COMPTES BANCAIRES ET DE CHEQUES POSTAUX ;

QUE L'ASSEMBLEE DU 14 NOVEMBRE 1953 AVAIT ETENDU CES POUVOIRS AUX COMPTES OUVERTS A LA TRESORERIE GENERALE DE LA HAUTE-GARONNE, LAQUELLE DETENAIT LES FONDS PROVENANT DES EMPRUNTS ;

QUE CES POUVOIRS AVAIENT ETE RENOUVELES PAR L'ASSEMBLEE DU 25 FEVRIER 1954 ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES D'APPEL ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS AU SOUTIEN DU POURVOI DE E... ET PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 59, 60, 408 DU CODE PENAL, 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ABUS DES BIENS DE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT ET POUR COMPLICITE D'ABUS DE BIENS ET D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS PAR X..., SANS CARACTERISER POUR LES ABUS DE BIENS L'INTERET PERSONNEL QUI RESULTERAIT DE CE QUE LES BIENS SOCIAUX AURAIENT ETE UTILISES AU PROFIT DU DEMANDEUR OU AU PROFIT D'UNE SOCIETE OU IL AURAIT EU DES INTERETS, NI EN CE QUI CONCERNE LES ACTES DE PRETENDUE COMPLICITE, LA PARTICIPATION CONSCIENTE AUX INFRACTIONS ;

"ALORS QU'IL EST SPECIFIE QUE LES ILLEGALITES PERPETREES PAR X... QUI ETAIT RESTE LE MAITRE DES ENTREPRISES, ONT ETE SCIEMMENT DISSIMULEES A E... QUI N'A - EN TANT QUE GERANT - COMMIS AUCUN ACTE IRREGULIER ;

ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL SUR CHACUN DES CHEFS INCRIMINES ;

"ALORS QU'EN CE QUI CONCERNE LES COMMISSIONS VERSEES A H..., IL N'A PAS REPONDU AU MOYEN TIRE DE CE QUE E... N'ETAIT PAS GERANT QUAND ELLES ONT ETE PROMISES ET QUE LE DEMANDEUR N'A PU COMMETTRE AUCUN DELIT EN LES PAYANT ALORS QU'IL N'Y PRENAIT AUCUN INTERET PERSONNEL ;

"ALORS QUE, EN CE QUI CONCERNE LES TITRES U... LE JUGE DU FOND NE REPOND PAS AU MOYEN TIRE DE CE QUE LE DEMANDEUR A AGI DE BONNE FOI ET N'AVAIT AUCUN INTERET A LA SUBSTITUTION DE DEBITEUR ;

"ET QU'EN DEFINITIVE, L'ARRET QUI NE S'EXPLIQUE NI SUR L'ABSENCE D'INTERET PRIS PAR LE DEMANDEUR AUX AGISSEMENTS SUSVISES, NI SUR LA BONNE FOI TIREE DE LA MULTIPLICITE DES CONTROLES ADMINISTRATIFS ET COMPTABLES AUXQUELS ETAIT SOUMIS LA SOTOCOGI, N'A PAS CARACTERISE EN DROIT LES INFRACTIONS RETENUES CONTRE LE DEMANDEUR" ;

ATTENDU EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF FAIT A L'ARRET DANS PLUSIEURS BRANCHES DU MOYEN DE DEFAUT D'INTERET PERSONNEL DANS LA CONSOMMATION DES ABUS DE BIENS RETENUS A LA CHARGE DU DEMANDEUR ET SPECIALEMENT A L'OCCASION : A DE LA RECEPTION D'UNE SOMME DE UN MILLION A F (PROTOCOLE E...-X...) ;

B DU PAYEMENT DES COMMISSIONS H... ;

C DE LA CESSION DES TITRES U... ;

D DES "HONORAIRES" N... ;

E DES PAYEMENTS EFFECTUES PAR LA STEI ET PROFIT DE LA SOTOCOGI, - QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE E... A ETE A PARTIR DE DEBUT MAI 1955 SIMULTANEMENT GERANT DE LA STEI ET DE LA SOTOCOGI ET QU'IL ETAIT PROPRIETAIRE DE PARTS DANS CHACUNE DES DEUX SOCIETES ;

QUE DES LORS LES JUGES DU FOND QUI ONT CARACTERISE DANS LEURS MOTIFS LA CONFUSION DE PATRIMOINE ET D'ADMINISTRATION DES DEUX SOCIETES, L'UTILISATION ABUSIVE DES FONDS SOCIAUX, ONT VALABLEMENT DEDUIT DES DEUX CIRCONSTANCES CI-DESSUS RAPPELEES, L'EXISTENCE D'UN INTERET PERSONNEL POUR E... TIRE DES DELITS CONSTATES ;

ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LE DEFAUT D'INTENTION FRAUDULEUSE ALLEGUE, QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT INVOQUER A SON PROFIT LE FAIT QUE X... "VERITABLE MAITRE DE L'AFFAIRE L'AVAIT DEPOUILLE DE SES ATTRIBUTIONS DE GERANT ET QU'IL AVAIT IGNORE LES AGISSEMENTS DE X... ;

QU'EN EFFET, LE DEMANDEUR, GERANT DES DEUX SOCIETES DISPOSAIT DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DU PACTE SOCIAL AINSI QUE DE LA LOI, POUR S'OPPOSER AUX ENTREPRISES DE X... ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU L'INTENTION COUPABLE DE E... TANT EN RAISON DU CONCOURS QU'IL APPORTAIT AUX AGISSEMENTS D'X..., QUE DE SES NEGLIGENCES ET DE SON DEFAUT CONSTANT DE SURVEILLANCE ;

ATTENDU EN CE QUI CONCERNE LA PRETENDUE ABSENCE DE PREJUDICE POUR LES SOCIETES STEI ET SOTOCOGI DU FAIT D'AGISSEMENTS RETENUS COMME ABUS DE BIENS A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE DE RECHERCHER ET D'ETABLIR QUE LA SOCIETE GEREE AVAIT REELLEMENT SUBI UN PREJUDICE ;

QU'EN EFFET LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX EST CARACTERISE DES QUE L'USAGE ABUSIF DES BIENS OU DU CREDIT DE LA SOCIETE SE TROUVE ETABLI ET QU'AINSI L'ACTIF SOCIAL A COURU PAR LA VOLONTE FRAUDULEUSE DU MANDATAIRE, UN RISQUE AUQUEL IL NE DEVAIT PAS ETRE EXPOSE ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI DE X... (SANS INTERET) ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI DE X... ET REPRIS PAR LA DAME B... AU PROFIT DE SON POURVOI (SANS INTERET) ;

SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI DE X... (SANS INTERET) ;

SUR LE SEPTIEME MOYEN DE CASSATION PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI DE X... (SANS INTERET) ;

SUR LE ONZIEME MOYEN DE CASSATION PRODUIT AU SOUTIEN DU POURVOI DE X... ET EXAMINE PAR ANTERIORITE AUX HUITIEME, NEUVIEME ET DIXIEME MOYENS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, 1984 ET 1985 DU CODE CIVIL, 1341 DU MEME CODE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE DIVERS ABUS DE CONFIANCE COMMIS AU PREJUDICE DE LA STEI ET DE LA SOTOCOGI, AU MOTIF QU'ASSOCIE MAJORITAIRE IL AURAIT ETE INVESTI D'UN MANDAT TACITE QUI LUI AURAIT PERMIS DE FAIRE CONSENTIR OU DE CONSENTIR A AUTRUI DANS SON SEUL INTERET DIVERS AVANTAGES ;

"ALORS D'UNE PART, QUE LE MANDAT TACITE N'EST PAS UNE VARIETE PARTICULIERE DE MANDAT MAIS RECOUVRE SELON LES CAS, UNE GESTION D'AFFAIRES OU UN MANDAT VERITABLE, MAIS POUR LEQUEL LE CONSENTEMENT N'A ETE EXPRIME PAR UNE DES PARTIES QU'IMPLICITEMENT, - ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU EXPLIQUER EN QUOI CONSISTAIT LE PRETENDU MANDAT TACITE CONFERE AU DEMANDEUR ;

"QU'EN SE CONTENTANT D'AFFIRMER QU'EN QUALITE D'ASSOCIE MAJORITAIRE IL AURAIT ETE INVESTI D'UN MANDAT TACITE ET SE SERAIT IMMISCE DANS LES AFFAIRES DE LA SOCIETE, MAIS SANS PRECISER D'OU RESULTERAIT L'ACCORD DES ORGANES SOCIAUX ET EN QUOI AURAIT VERITABLEMENT CONSISTE LE MANDAT, LA COUR N'A PAS CARACTERISE UN DES CONTRATS PREVUS PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL" ;

ATTENDU QUE POUR DONNER AUX FAITS RELEVES A L'ENCONTRE DE X... SOUS LA PREVENTION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LEUR EXACTE QUALIFICATION, LES JUGES DU FOND ONT DISTINGUE ENTRE CEUX REPROCHES AU PREVENU ALORS QU'IL AVAIT AGI EN TANT QUE MANDATAIRE SOCIAL ET CEUX POUR LESQUELS IL N'AVAIT PAS CETTE QUALITE ;

QU'EN CE QUI EST DE CES DERNIERS, AYANT A BON DROIT DECIDE QUE LES PEINES EDICTEES PAR L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ET PAR L'ARTICLE 15-6 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 QUI SANCTIONNENT LES DELITS D'ABUS DE BIENS NE POUVAIENT ETRE PRONONCEES, ILS ONT RECHERCHE AINSI QU'ILS EN AVAIENT L'OBLIGATION, SI LE PREVENU NE S'ETAIT POINT RENDU COUPABLE DE DETOURNEMENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE SANCTIONNES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'A CET EGARD, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QUE X... EN SA QUALITE D'ASSOCIE MAJORITAIRE ET EN FAIT DE MAITRE ABSOLU DES SOCIETES, S'ETAIT INSINUE DANS L'ADMINISTRATION DE CES SOCIETES EN VERTU D'UN MANDAT TACITE, LEQUEL SUFFIT A CARACTERISER L'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ABUS DE CONFIANCE, - QUE CE MANDAT TACITE EST D'AUTANT MIEUX ETABLI EN L'ESPECE, QUE X... N'AVAIT JAMAIS CESSE DE DONNER DES ORDRES ET INSTRUCTIONS AU PERSONNEL ET SPECIALEMENT AUX DIRIGEANTS ;

QU'AINSI LES DETOURNEMENTS COMMIS POSTERIEUREMENT AU 3 MAI 1955 PAR X... DOIVENT ETRE QUALIFIES ABUS DE CONFIANCE DANS LA MESURE OU LES AUTRES ELEMENTS DE CE DELIT SE TROUVENT REUNIS" ;

ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXACTE QUALIFICATION DU CONTRAT DONT LA VIOLATION SERT DE BASE AUX POURSUITES ;

QU'EN EFFET, LE MANDAT, QUELLE QUE SOIT SA SOURCE OU SA FORME, QU'IL SOIT NOTAMMENT EXPRES OU TACITE PEUT DONNER LIEU A UN ABUS DE CONFIANCE ;

QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT DONC PU DEDUIRE QUE X... AGISSAIT EN QUALITE DE MANDATAIRE DES DIRIGEANTS DES SOCIETES ET QU'IL AVAIT DETOURNE OU DISSIPE DES EFFETS ET SOMMES D'ARGENT QUI LUI AVAIENT ETE REMIS A CE TITRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LES HUITIEME, NEUVIEME ET DIXIEME MOYENS REUNIS, PROPOSES AU SOUTIEN DU POURVOI DE X... (SANS INTERET) ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI DE M... (SANS INTERET) ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI DE M... (SANS INTERET) ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, PROPOSES A L'APPUI DU POURVOI DE LA DAME R... (SANS INTERET) ;

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, PROPOSES A L'APPUI DE SON POURVOI PAR H... (SANS INTERET) ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PROPOSE PAR H... A L'APPUI DE SON POURVOI ET PRIS DE CE QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU A L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION QUANT AUX DELIT DE RECEL, SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR ;

ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE LE RECEL CONSTITUE UN DELIT DISTINCT ET QUE LA PRESCRIPTION QUI LE CONCERNE EST INDEPENDANTE DE CELLE QUI S'APPLIQUE A L'INFRACTION ORIGINAIRE ;

S'IL EST VRAI, ENCORE, QUE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION EST UN MOYEN D'ORDRE PUBLIC QUE H... POUVAIT INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LES JUGES D'APPEL, IL NE RESULTE PAS, TOUTEFOIS, DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE, QUE CETTE EXCEPTION AIT FAIT L'OBJET DE CONCLUSIONS REGULIERES ;

QUE DES LORS, LA COUR DE CASSATION NE TROUVANT PAS DANS LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR EN APPRECIER LA VALEUR, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS A L'APPUI DU POURVOI DE N... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 1ER MARS 1925, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, DE L'ARTICLE 1597 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE EXCES DE POUVOIR, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE - QUI A ETE RENDU APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, SANS PRELIMINAIRE DE CONCILIATION ET SANS QU'AIT ETE RECUEILLI L'AVIS ECRIT DU BATONNIER PREVU PAR LA LOI SUSVISEE DU 31 DECEMBRE 1957 - A CONDAMNE N... A UN MOIS DE PRISON AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE, A 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS RESPECTIVEMENT LA VILLE DE TOULOUSE, LA VILLE DE TARBES, LE CREDIT FONCIER DE FRANCE ET LE SOUS-COMPTOIR DES ENTREPRENEURS" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE N..., AVOCAT STAGIAIRE, AVAIT ETE CONTACTE PAR I..., CONSEILLER FISCAL, LEQUEL AVAIT ETE CHARGE PAR E... DE PREPARER LA DEFENSE DES SOCIETES, FAISANT L'OBJET DE VERIFICATIONS ET CONTROLES ;

QUE N... QUI SE FAISAIT FORT D'OBTENIR DES "RESULTATS POSITIFS" AUPRES DE HAUTES INSTANCES POLITIQUES, AURAIT ACCOMPLI CERTAINES DEMARCHES A CET EFFET, LESQUELLES SERAIENT D'AILLEURS DEMEUREES SANS RESULTAT ;

QUE N... N'EN ANNONCA PAS MOINS LA REUSSITE DE SES INTERVENTIONS, ET QU'IL PERCUT A TITRE D'"HONORAIRES" UNE SOMME DE 4195000 AF QUI LUI FUT PAYEE ENTRE LE 27 JUIN ET LE 2 AOUT 1957, AU MOYEN DE TROIS CHEQUES A SON ORDRE POUR 1200000 AF ;

LE SURPLUS L'ETANT AU NOM DE TIERS (D... ET V...) ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER N... COMPLICE DU DELIT D'ABUS DES BIENS SOCIAUX COMMIS PAR E..., L'ARRET CONSTATE "QUE LES SOMMES ONT ETE PAYEES AU MOYEN DE FAUSSES ECRITURES, A UNE EPOQUE OU N... N'IGNORAIT PAS L'ETAT DESASTREUX DES FINANCES DES SOCIETES" ;

ATTENDU D'AUTRE PART QUE LES GRIEFS QUE LE MOYEN ENONCE A L'ENCONTRE DE L'ARRET ET TIRES D'UNE PRETENDUE VIOLATION DE LA LOI N° 57-1420 DU 31 DECEMBRE 1957 NE SAURAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LE TEXTE SUSVISE QUI INSTITUE UNE PROCEDURE CIVILE POUR LES CONTESTATIONS SUSCEPTIBLES DE S'ELEVER ENTRE UN AVOCAT OU UN AVOUE ET LEUR CLIENT, AU SUJET DU RECOUVREMENT DES FRAIS ET HONORAIRES NE TROUVANT PAS APPLICATION, LORSQU'IL S'AGIT, COMME DANS L'ESPECE, DE FAITS DELICTUEUX ;

ATTENDU AU SURPLUS QUE N... SE BORNE A DISCUTER LES CONSTATATIONS DE PUR FAIT DONT LES JUGES ONT FAIT ETAT POUR MOTIVER LEUR DECISION ;

QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE LES REVISER, DES LORS QUE CES CONSTATATIONS RESULTENT DES ELEMENTS DU DOSSIER ;

D'OU IL SUIT, NONOBSTANT TOUS MOTIFS SURABONDANTS OU ERRONES QUE LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS AU SOUTIEN DES POURVOIS DU PROCUREUR GENERAL ET DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PAR FAUSSE APPLICATION ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE X..., XW... ET M... DE L'INCULPATION DE DISSIMULATION DE REVENUS POUR L'ANNE 1956, PAR LE MOTIF QUE L'ADMINISTRATION FISCALE N'AVAIT PAS FORMALISE DE PLAINTE POUR L'ANNEE CONSIDEREE, ALORS QUE SI EN EFFET LES POURSUITES SONT NORMALEMENT ENGAGEES SUR PLAINTE DE L'ADMINISTRATION, LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT SAISIES D'UNE PLAINTE ONT QUALITE POUR RELEVER OU PUNIR TOUTES FRAUDES FISCALES, MEMES CELLES NON VISEES DANS LA PLAINTE" ;

ATTENDU QUE POUR RELAXER X..., XW... ET M... DE LA PREVENTION DE FRAUDES FISCALES POUR LES FAITS AFFERENTS A L'ANNEE 1956 - L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE "LA COUR EST TENUE DE RELEVER D'OFFICE LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC TIRE DE L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SUIVANT LEQUEL LES POURSUITES EN VUE DE L'APPLICATION DES SANCTIONS PENALES PREVUES PAR CE TEXTE, NE PEUVENT ETRE ENGAGEES QUE SUR PLAINTE DE L'ADMINISTRATION ;

"QU'EN L'ESPECE, L'ADMINISTRATION QUI A EXPRESSEMENT FORMALISE SA PLAINTE CONTRE X... POUR LES ANNEES 1953, 1954 ET 1955 N'A JAMAIS VISE NI CHIFFRE LES DISSIMULATIONS FISCALES RELATIVES A L'ANNEE 1956 ;

QU'IL ECHET DONC DE METTRE CE PREVENU HORS DE CAUSE AINSI QUE TOUS COMPLICES, DU CHEF DES INFRACTIONS A L'ARTICLE 1835 COMMISES AU COURS DE LADITE ANNEE" ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, QUE L'OBSERVATION DE CETTE REGLE EST D'ORDRE PUBLIC - QU'IL NE SAURAIT ETRE OBVIE A CETTE EXIGENCE AU MOTIF QUE LA PLAINTE DE L'ADMINISTRATION POUR LES ANNEES 1953 A 1955 AURAIT VALABLEMENT PROVOQUE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE A L'ENCONTRE DE TOUS AUTRES FAITS SUSCEPTIBLES D'ETRE REVELES PAR L'INFORMATION ;

ATTENDU QU'IL APPARTENAIT DES LORS A L'ADMINISTRATION, QUI ETAIT PARTIE CIVILE - DE COUVRIR L'IRRECEVABILITE RELATIVE ET TEMPORAIRE DECOULANT DE L'INOBSERVATION DE LA PRESCRIPTION SUSVISEE, SOIT PAR DES PLAINTES SUPPLETIVES AU COURS DE L'INFORMATION, - SOIT PAR UNE CITATION COMPLEMENTAIRE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, SOIT ENFIN PAR DES CONCLUSIONS SPECIALES ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS AU SOUTIEN DES POURVOIS DU PROCUREUR GENERAL ET DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (SANS INTERET) ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PRIS AU SOUTIEN DES POURVOIS DU PROCUREUR GENERAL ET DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ET D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 1837 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR REFUS D'APPLICATION ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, PAR DEFAUT DE MOTIFS, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRIT LE DELIT DE FAUSSES ECRITURES SOCIALES POUR DISSIMULER LE REVENU IMPOSABLE D'UN TIERS, SANS PRECISER LA DATE DE L'ECRITURE ET EN CONSTATANT QUE LE DELIT DU TIERS N'ETAIT PAS PRESCRIT ;

"ALORS QUE LA PRESCRIPTION EST LA MEME POUR LES DEUX DELITS" ;

VU LES TEXTES SUSVISES ;

ATTENDU AUX TERMES DES ARTICLES 1835 ET 1837 DU CODE GENERAL DES IMPOTS LA PRESCRIPTION SE TROUVE ACQUISE A L'EXPIRATION DE LA TROISIEME ANNEE QUI SUIT CELLE AU COURS DE LAQUELLE L'INFRACTION A ETE COMMISE ;

ATTENDU QUE POUR RELAXER X... DU DELIT DE PASSATION DE FAUSSES ECRITURES EN VUE D'ECHAPPER A L'IMPOT, FAITS RELATIFS A LA PERCEPTION D'UNE COMMISSION DE 10 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS A L'OCCASION DE L'ACHAT PAR LA SOTOCOGI DES TERRAINS "CHATEAU DE L'HERS", - L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI CETTE OPERATION A BIEN ENTRAINE DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE LA PASSATION DE FAUSSES ECRITURES, VU LA DATE, CETTE INFRACTION SE TROUVE PRESCRITE ;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR SE REFERANT AU JUGEMENT ENTREPRIS, CONSTATE QUE CETTE DECISION PRECISE QUE LA COMMISSION INCRIMINEE AURAIT DU ETRE DECLAREE LE 8 MARS 1954 ;

ATTENDU DES LORS QUE LA PRESCRIPTION NE POUVAIT ETRE ACQUISE, AINSI QU'EN DECIDAIENT D'AILLEURS LES PREMIERS JUGES - QU'A L'EXPIRATION DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANTE, C'EST-A-DIRE LE 31 DECEMBRE 1957 - QU'ELLE NE L'ETAIT DONC PAS A LA DATE DE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION, LE 9 AOUT 1957 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION PRODUIT AU SOUTIEN DES POURVOIS DU PROCUREUR GENERAL ET DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS (SANS INTERET) ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI DE E... (SANS INTERET) ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI DE M... (SANS INTERET) ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE A L'APPUI DE DE G... (SANS INTERET) ;

SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI DE P... (SANS INTERET) ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE AU SOUTIEN DU POURVOI DE Q... (SANS INTERET) ;

SUR LE TROISIEME MOYEN PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI DE Q... (SANS INTERET) ;

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS PROPOSES AU SOUTIEN DU POURVOI DE J... (EDOUARD) (SANS INTERET) ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN PRODUIT AU SOUTIEN DU POURVOI DE DAME R... (SANS INTERET) ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI DE N... (SANS INTERET) ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS AU SOUTIEN DU POURVOI DE D... (SANS INTERET) ;

SUR LE MOYEN UNIQUE PROPOSE A L'APPUI DU POURVOI DE F... (SANS INTERET) ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS AU SOUTIEN DU POURVOI DE I... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1745, 1751, 1835, 1836 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 2, 3, 59, 60 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE I... CONVAINCU DE S'ETRE RENDU EN 1957 SCIEMMENT COMPLICE : "1° DE LA DISSIMULATION FRAUDULEUSE PAR X... DE REVENUS SOUMIS A L'IMPOT POUR LES ANNEES 1954 ET 1955 ;

"2° DES DELITS COMMIS PAR LES DIRIGEANTS DE SOCIETES PAR PRODUCTION DE PIECES FAUSSES EN VUE DE S'ASSURER LE BENEFICE DE DEGREVEMENT D'IMPOTS, ET L'A EN CONSEQUENCE CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 FRANCS D'AMENDE ET A LA CONTRAINTE PAR CORPS ALORS EN PREMIER LIEU QUE I... NE POUVAIT ETRE DECLARE COMPLICE DU DELIT DE PRODUCTION DE PIECES FAUSSES, EN VUE DE S'ASSURER LE BENEFICE DE DEGREVEMENTS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET QU'AVAIENT COMMIS LES DIRIGEANTS DES SOCIETES, QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LE FAUX DOSSIER N'AVAIT PAS EN DEFINITIVE ETE LAISSE ENTRE LES MAINS DE L'ADMINISTRATION ET QUE LA PRODUCTION DE PIECES FAUSSES NE PEUT S'ENTENDRE QUE D'UNE TELLE REMISE, L'ARTICLE 1745-1°-4°NE REPRIMANT PAS LE SIMPLE USAGE DE PIECES FAUSSES ET ALORS EN SECOND LIEU QUE LES DEMARCHES ENTREPRISES PAR LE DEMANDEUR POUR FAIRE ECHAPPER X... ET LES SOCIETES AUX REDRESSEMENTS FISCAUX QUI LES MENACAIENT, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES ACTES DE COMPLICITE DU DELIT DE DISSIMULATION FRAUDULEUSE DE REVENUS SOUMIS A L'IMPOT" ;

VU LES ARTICLES SUSVISES ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DU DEMANDEUR DU CHEF DE COMPLICITE DE FRAUDES FISCALES, POUR LES ANNEES 1954-1955-1956 L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE I... FONCTIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES A PEINE LIBERE DE SES OBLIGATIONS AVAIT REDIGE LE 16 MARS 1957 SOUS FORME DE LETTRE UN MEMOIRE POUR SOUTENIR DEVANT L'ADMINISTRATION LA REALITE DES COMMISSIONS PAYEES PAR LES SOCIETES A LA SMER ;

QU'IL AVAIT PARTICIPE LE 8 AVRIL 1957 A UNE REUNION AU COURS DE LAQUELLE FUT DECIDE D'ETABLIR UN DOSSIER APOCRYPHE ;

QUE LE 11 AVRIL SUIVANT, IL AVAIT ADRESSE A L'INSPECTEUR XX..., QUI PROCEDAIT AUX VERIFICATIONS, DEUX FAUX CERTIFICATS ETABLIS PAR XY..., QUE LE 11 JUILLET 1957 IL DEFENDIT LA STEI ET LA SOTOCOGI DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ;

ET ENONCE QUE "L'ENSEMBLE DE CES FAITS PROUVE QUE I... PLEINEMENT INFORME DES FRAUDES FISCALES DE X... ET DES SOCIETES, A ACCOMPLI DE NOMBREUSES DEMARCHES ET A PARTICIPE A LA FABRICATION DE FAUSSES PIECES DANS LE BUT DE FAIRE ECHAPPER CES CONTRIBUABLES AUX REDRESSEMENTS FISCAUX, QU'IL N'IMPORTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE CES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AIENT ETE REALISEES POSTERIEUREMENT AUX DECLARATIONS DE REVENUS, DES LORS QU'ELLES AVAIENT POUR OBJET DE DISSIMULER DES REVENUS IMPOSABLES" ;

MAIS ATTENDU QUE MALGRE LEUR GENERALITE, LES TERMES DE L'ARTICLE 1835 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE POUVAIENT ATTEINDRE LES AGISSEMENTS DE I... ;

QU'EN EFFET, SI LES FAITS RELEVES ETAIENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES DELITS DE DROIT COMMUN OU FISCAUX PROPRES A CE DETENU, ILS NE POUVAIENT, ETANT POSTERIEURS A LA CONSOMMATION DES FRAUDES IMPUTEES A X... ET AUX DIRIGEANTS DES SOCIETES, ETRE RETENUS COMME CONSTITUANT DES ACTES CARACTERISES DE COMPLICITE, AU SENS DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL ;

QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS AU SOUTIEN DU POURVOI DE O... (SANS INTERET) ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN PRESENTE A L'APPUI DU POURVOI DE M... ET LE DOUZIEME MOYEN PRIS A L'APPUI DU POURVOI DE X..., INVOQUES A LEUR PROFIT PAR DAME B..., C..., E..., DAME R... ET N... REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS, 1166 DU CODE CIVIL, 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 3, 485, 512, 591, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE TOULOUSE, AGISSANT EN QUALITE DE CREANCIERE DE LA STIC ET A CONDAMNE LES DEMANDEURS A 170 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT DE SOMMES DETOURNEES ;

"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE TOULOUSE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DEMANDE NOUVELLE ET A CE TITRE IRRECEVABLE ;

"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA VILLE DE TOULOUSE AYANT PASSE UNE TRANSACTION AVEC SON DEBITEUR, SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SE TROUVAIT SANS CAUSE ET A CE TITRE N'ETAIT NI RECEVABLE NI FONDEE ;

"ET ENCORE EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LA VILLE DE TOULOUSE RECEVABLE A AGIR PAR LA VOIE DE L'ACTION OBLIQUE EN QUALITE DE CREANCIERE DE LA STIC POUR FAIRE REVERSER DANS LE PATRIMOINE DE CELLE-CI OU DE SES AYANTS-DROIT LES SOMMES DETOURNEES ET QUI SE MONTERAIENT A 170 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS, MAIS SANS INDIQUER LES CREANCES EN VERTU DESQUELLES LA VILLE DE TOULOUSE ETAIT FONDEE A AGIR, METTANT AINSI LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE" ;

VU LES ARTICLES SUSVISES, ENSEMBLE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEUL UN PREJUDICE PERSONNEL ET DIRECT DECOULANT DE L'INFRACTION PEUT SERVIR DE BASE A L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ;

QUE L'EXERCICE DE CETTE ACTION DEVANT LESDITS TRIBUNAUX EST UN DROIT EXCEPTIONNEL, QUI, EN RAISON DE SA NATURE, DOIT ETRE STRICTEMENT RENFERME DANS LES LIMITES FIXEES PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR SUITE DES DECONFITURES DES SOCIETES DONT X... AVAIT ETE LE PROMOTEUR, LA VILLE DE TOULOUSE A PASSE AVEC LA SOCIETE TOULOUSAINE IMMOBILIERE DES CITES (STIC) UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE CETTE DERNIERE PRENAIT LES LIEU ET PLACE DES SOCIETES EN DIFFICULTES, POUR GERER LES GROUPES D'IMMEUBLES DES CITES DE L'HERS ET DE SAOUZE LOUNG ;

LES OBLIGATIONS DE LA SOTOCOGI ETANT TRANSFEREES A D'AUTRES ORGANISMES SUIVANT LES MODALITES CONVENUES ;

QU'EN EXECUTION DE CETTE CONVENTION, LA VILLE DE TOULOUSE A PAYE DES DETTES QUI ETAIENT VENUES A EXIGIBILITE FIN 1958 ET QUI SE SONT ELEVEES A 430 MILLIONS DE FRANCS ;

QUE DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA VILLE DE TOULOUSE AVAIT RECLAME LE REMBOURSEMENT DE CES 430 MILLIONS DE FRANCS AINSI QUE L'ATTRIBUTION DE 200 MILLIONS DE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT REJETE LE PREMIER CHEF DES DEMANDES ET REDUIT LE SECOND A UN FRANC ;

ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL LA VILLE DE TOULOUSE, APPELANTE, PRETENDANT AGIR EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL EN QUALITE DE CREANCIERE DE LA STIC A DEMANDE CONDAMNATION DE X..., E..., C..., DAME B..., M..., DAME R... ET N... AU REMBOURSEMENT A LA SOTOCOGI OU A SES AYANTS-DROIT DE LA SOMME DE 170 MILLIONS, MONTANT DE LEURS DETOURNEMENTS ;

QUE L'ARRET A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET PRONONCE CONDAMNATION ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT RECEVABLE L'ACTION DE LA VILLE DE TOULOUSE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, LEQUEL STIPULE QUE LES CREANCIERS PEUVENT EXERCER TOUS LES DROITS ET ACTION DE LEURS DEBITEURS, A L'EXCEPTION DE CEUX QUI SONT EXCLUSIVEMENT ATTACHES A LEUR PERSONNE, ET EN Y FAISANT DROIT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QU'EN EFFET, ILS NE POUVAIENT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 2, ADMETTRE LA VILLE DE TOULOUSE A PUISER DANS L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, LE DROIT D'EXERCER, AU LIEU ET PLACE DE SON DEBITEUR L'ACTION CIVILE APPARTENANT A CE DERNIER ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

SUR LE TREIZIEME MOYEN DE CASSATION PRIS A L'APPUI DU POURVOI D'X... ET INVOQUE A LEUR PROFIT PAR C..., DAME B..., E..., DAME R... ET N... (SANS INTERET) ;

PAR CES MOTIFS, EN CE QUI CONCERNE L'ACTION PUBLIQUE : REJETTE : 1° LES POURVOIS DE X..., VEUVE B..., E..., C..., DAME R..., N..., M..., Q..., DAME Z...-Y... , DE G..., H..., J... (ANDRE), O... ET P... ;

2° LES POURVOIS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ET DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A L'ENCONTRE DE L'ARRET EN CE QU'IL A RELAXE X..., XW..., M..., XZ..., XA... ET XB... DE FRAUDES FISCALES OU DE COMPLICITE DE FRAUDES FISCALES ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 18 DECEMBRE 1962, MAIS SEULEMENT : I EN SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION PUBLIQUE QUI ONT : A CONDAMNE D... A 1000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE DE FRAUDES FISCALES ;

B CONDAMNE F... A 500 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE DE FRAUDES FISCALES ;

C CONDAMNE I... A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR COMPLICITE DE FRAUDES FISCALES ;

D A DECLARE PRESCRITS LES FAITS DE FRAUDES FISCALES RELEVEES A L'ENCONTRE DE X... A L'OCCASION DE L'ACQUISITION DU CHATEAU DE L'HERS ;

E A RELAXE S... DES FINS DES POURSUITES POUR COMPLICITE DE FRAUDES FISCALES ;

II EN SES DISPOSITIONS CIVILES QUI ONT : 1° CONDAMNE X..., E..., C..., DAME B..., M..., DAME R... ET N... A 170 MILLIONS DE DOMMAGES ET INTERETS AU PROFIT DE LA VILLE DE TOULOUSE ;

TOUTES AUTRES CONDAMNATIONS PRONONCEES AU PROFIT DE LADITE VILLE ETANT MAINTENUES ;

2° CONDAMNE LES MEMES X..., C..., DAME B..., DAME R... ET N... A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DU CREDIT FONCIER DE FRANCE ET DU SOUS-COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ;

TOUTES AUTRES DISPOSITIONS CIVILES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

III CASSE ET ANNULE LEDIT ARRET, MAIS SEULEMENT PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI DANS SES DISPOSITIONS PRONONCANT LA SOLIDARITE DE Q... POUR LES CONDAMNATIONS FISCALES.