Cass. 2e civ., 7 octobre 1982, n° 81-13.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Foussard
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE DANS UNE PROCEDURE DE DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS AVAIT PRODUIT POUR DEUX CREANCES, L'UNE PRIVILEGIEE DE 2 073 FRANCS, L'AUTRE CHIROGRAPHAIRE DE 164 FRANCS ;
QUE LE REGLEMENT PROVISOIRE AVAIT COLLOQUE CES CREANCES AU RANG SOLLICITE MAIS QUE GUILLOT, AUTRE CREANCIER, A CONTESTE CES COLLOCATIONS;
QUE LE TRIBUNAL A ACCUEILLI LA CONTESTATION ET DECLARE LES PRODUCTIONS DU TRESOR INOPPOSABLES A GUILLOT ;
QUE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A RELEVE APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 762 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS QUE CE TEXTE SERAIT ETRANGER A LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION ET QUE LE MONTANT DE LA DEMANDE QUI PERMETTRAIT DE DETERMINER SI LE JUGEMENT EST OU NON SUSCEPTIBLE D'APPEL SERAIT DE LA SOMME A DISTRIBUER ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 35 ET 36 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE, LORSQUE DANS UNE MEME INSTANCE DES PRETENTIONS SONT EMISES PAR PLUSIEURS DEMANDEURS DEPOURVUS DE TITRE COMMUN, LE TAUX DU RESSORT EST DETERMINE A L'EGARD DE CHACUN D'EUX PAR LA VALEUR DE SES PRETENTIONS ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DECLARANT IRRECEVABLE L'APPEL DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS ALORS QUE LE MONTANT TOTAL DE SES DEMANDES ETAIT INFERIEUR AU TAUX DU RESSORT DETERMINE PAR L'ARTICLE R 311-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.