Cass. 1re civ., 13 novembre 2008, n° 07-18.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a confié à la société Amaranthe, aujourd'hui représentée par son liquidateur amiable M. Y..., une collection de bijoux fantaisie selon contrat du 10 février 2000 prévoyant : "qu'après six mois sans règlement ni retour du stock le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé" ; que prétendant n'avoir pas reçu le retour du stock, M. X... en a réclamé le paiement ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2006) ayant exactement retenu que la demande de M. Z..., dans une lettre du 2 octobre 2001, de restitution du stock de la collection de bijoux s'analysait en une renonciation tacite à la stipulation du contrat du 10 février 2000 selon laquelle, passé le délai de six mois, le stock serait considéré comme vendu à la société Amaranthe, la cour d'appel qui a motivé sa décision sans se référer à des causes déjà jugées en constatant que la société avait tenté en vain de restituer le stock de marchandises par voies d'expéditions postales à diverses reprises refusées par le destinataire, énonce à bon droit, sans dénaturation, que faute de désignation par la convention du lieu de cette restitution celle-ci devait être faite dans le lieu même du dépôt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.