Cass. crim., 22 septembre 2004, n° 03-83.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Thin
Avocats :
Me Bouthors, Me Foussard
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse, Jeanne X..., coupable d'escroquerie et, en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'un sursis de trois ans et une peine d'amende de 15 000 euros ;
"aux motifs qu'il est acquis que les états financiers de la SA Jeanne X... pour les exercices 1994 à 1998 n'étaient ni réguliers ni sincères en raison : d'une part de malversations sur la TVA par inversion entre les montants d'achats hors taxes et la TVA récupérable, pour un total de 14 094 353 francs, d'autre part d'anomalies sur les stocks par majoration fictive à hauteur de 21.496.000 francs au 31 décembre 1998 ; que l'expert a constaté des majorations fictives sur les stocks les comptes de l'EURL Jeanne X... International à hauteur de 3 098 000 francs et de la société Tissa à hauteur de 5 832 000 francs ; que ces manipulations comptables ont conduit l'administration fiscale à rembourser indûment la TVA à hauteur de 8 263 965 francs pour la société Jeanne X... et à hauteur de 2 368 668 francs pour la société X... Tricot France ; qu'elles ont trompé les établissements bancaires et, notamment, la Banque Rhône Alpes et le Crédit Agricole de Savoie en sorte que ces banques ont accordé ou maintenu leur concours aux sociétés du groupe; qu'elles ont incité la société Concordia à racheter, en deux fois, en 1998 et 1999, à Jeanne X... ses actions pour un montant total de 49 millions de francs et ce, au vu des faux bilans et dans un climat de confiance totale ; que pour solliciter sa relaxe de ces faits, la prévenue argue de son ignorance des manipulations comptables réalisées par son directeur financier, de la confiance qu'elle avait en lui ainsi qu'en son comptable et en son commissaire aux comptes, de son rôle limité
enfin pour tout ce qui concernait les comptes de son entreprise; que cependant, les témoignages nombreux et d'origine diverses, décrivent Jeanne X... comme ayant une emprise totale sur toutes les décisions dans tous les départements du groupe X..., attitude et statut qui ne correspondent pas du tout avec l'ignorance de certaines informations essentielles et une incompétence dans certaines matières qu'elle a voulu mettre en avant, que le mode autocratique de gestion tatillonne qu'elle suivait au sein du groupe X... est d'ailleurs confirmé par le contenu et la forme de plusieurs courriers écrits de sa main et versés à la procédure, que l'instruction a mis en évidence que Jeanne X..., au sein de son groupe, était une dirigeante qui voulait être informée de tout et qui décidait de tout aussi bien dans les domaines financiers, administratifs et techniques, que cela se dégage des nombreux témoignages d'anciens salariés qui ont précisé qu'aucune décision n'était prise sans son accord et qu'il était inconcevable que Alain Y..., qui était sous son autorité, ne prenne l'initiative d'effectuer les manipulations comptables sans en référer et sans lui parler ; qu'il ne peut d'ailleurs être sérieusement soutenu que Jeanne X..., créatrice de son entreprise et gestionnaire depuis 30 ans, ne se soit pas aperçue que celle-ci, bénéficiaire sur le papier, était en réalité en difficulté depuis 5 ans, qu'il ne peut non plus être allégué que son attention n'a pas été attirée par l'un des multiples clignotants constituant le tableau de bord que surveille habituellement tout dirigeant d'entreprise, même ne se comportant pas en chef autocratique, qu'il est d'autant moins admissible que la vigilance de Jeanne X... ait pu être trompée sur une période aussi longue, de 1994 à 1999 que des tractations ont eu lieu non seulement en vue de la vente du groupe (contacts avec des italiens, négociations avec le groupe Concordia) mais aussi en vue de l'achat, en 1997, de l'usine de Colmar, qui allait devenir X... Tricot France; que de surcroît, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, que seule Jeanne X..., créatrice de son groupe et propriétaire à 85% du capital de la société mère, avait un intérêt à ces malversations, que plusieurs personnes ont d'ailleurs déclaré qu'elle ne pouvait concevoir qu'un bilan soit déficitaire ni admettre que son image soit ternie par des difficultés financières rencontrées par ses sociétés ;
qu'elle avait des connaissances en matière comptable ainsi que le relèvent l'expert-comptable et le commissaire aux comptes qui la décrivent comme une femme "éclairée" qui connaissait chaque poste de bilan, qu'en ce qui concerne la TVA, la prévenue qui signait les chèques adressés à l'extérieur, s'est nécessairement rendue compte que sa société ne payait plus de TVA depuis 1994, qu'en ce qui concerne les majorations de stocks, il est démontré qu'elle suivait de très près leur évolution et qu'elle se faisait remettre tous les 15 jours une note sur le suivi des stocks des écrus, que cela résulte notamment, des déclarations de M. Z..., qu'ainsi elle ne pouvait pas ne pas s'apercevoir des variations anormales des métrés, certains chiffres étant ahurissants pour quelqu'un d'averti, qu'au demeurant diverses notes écrites à la main par Jeanne X... confirment qu'elle voulait être personnellement informée très régulièrement des stocks de certains produits ; que de surcroît, qu'il y a lieu de relever que selon l'expert-comptable désigné par le juge d'instruction, c'est à partir de 1994, année des premières manipulations comptables, que les difficultés de la société ont commencé, avec une trésorerie tendue, que l'expert a constaté des transferts d'actifs non autorisés de la société mère vers une filiale au Portugal (avec un abandon de créances de 1,6 millions de francs en 1996 et crédits anormalement longs, chiffrés en termes d'intérêts à 1 794 451 francs), que Jeanne X... a prétendu contre toute évidence ne pas avoir été au courant des difficultés financières rencontrées par son groupe et notamment par cette filiale avant 1997, alors que des courriers signés par elle dès 1993 prouvent le contraire et que l'expert-comptable M. A..., lui a écrit le 6 novembre 1995 pour lui signaler l'irrégularité de l'augmentation importante de la créance de la société mère sur sa filiale, ce qui démontre la mauvaise foi évidente de Jeanne X... ; qu'enfin, et malgré les dénégations peu convaincantes de Jeanne X..., il est établi qu'elle a participé en personne à la fixation du prix de vente de sa société, que cela ressort, notamment, de l'audition de l'unique avocat intervenant dans la cession, avocat d'ailleurs choisi par elle, Maître B..., qui a indiqué que c'était elle qui avait défini la stratégie de vente et qu'elle avait consenti lors de la deuxième cession une diminution importante du prix en raison des difficultés de la filiale au Portugal, de la renonciation de l'acquéreur belge à un audit et à toute demande d'indemnisation en cas de constatation ultérieure de variation du passif ou de diminution de l'actif, que ces déclarations sont corroborées par celles d'Albert C... qui a indiqué que lors de la première cession, le prix avait été convenu à l'avance avec elle et que, lors de la deuxième cession, alors qu'il était prévu qu'il achète 30% du capital pour 24 millions de francs, elle lui avait proposé 54,5 % pour 25 millions de francs, cette diminution du prix étant justifiée par les difficultés de la filiale au Portugal (arrêt p. 8 à 11) ;
1 )alors que le simple mensonge, même écrit, ne constitue pas les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; que le seul fait d'avoir rédigé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant des chiffres erronés constitue un mensonge écrit qui interdit que soit retenu le délit d"escroquerie ;
"2 ) alors que I"escroquerie suppose que soient caractérisées des manoeuvres frauduleuses réalisées dans le but de tromper la victime afin de la déterminer à remettre un bien, fournir un service ou consentir un acte ; que l'arrêt ne pouvait retenir que la vente de la société X... et les concours financiers octroyés par des organismes bancaires résultaient d'une escroquerie sans établir que les modifications comptables avaient été réalisées dans le but de déterminer la société Concordia à racheter la société X... et de déterminer les organismes financiers à accorder leurs concours" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jeanne X..., dirigeante des sociétés anonymes Jeanne X... et X... Tricot France, a donné ordre au comptable des sociétés d'établir les comptes sociaux à dater de l'exercice 1995 de façon à majorer les montants de taxe à la valeur ajoutée déductible, ce qui a eu pour effet d'entraîner une augmentation de la valeur des stocks et de faire apparaître des résultats bénéficiaires, alors que les opérations de ces exercices s'étaient soldées par des pertes ; qu'au vu de ces comptes, l'Etat a reversé 8 263 965 francs à la société Jeanne X... et 2 368 668 francs à la société X... Tricot France, la société Concordia a accepté d'acquérir les actions détenues par la prévenue au prix de 49 millions de francs et les banques des sociétés leur ont accordé ou maintenu leur concours ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie dont ils ont déclaré la prévenue coupable, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-12, L. 242-6-2 , L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 246-2 du Code de commerce (ancien art. 437-2 de la loi du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, Jeanne X..., coupable de présentation de comptes annuels infidèles et, en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'un sursis de trois ans et une peine d'amende de 15 000 euros ;
"aux motifs qu'il est acquis que les états financiers de la SA Jeanne X... pour les exercices 1994 à 1998 n'étaient ni réguliers ni sincères en raison : d'une part de malversations sur la TVA par inversion entre les montants d'achats hors taxes et la TVA récupérable, pour un total de 14.094.353 francs, d'autre part d'anomalies sur les stocks par majoration fictive à hauteur de 21 496 000 francs au 31 décembre 1998 ; que l'expert a constaté des majorations fictives sur les stocks dans les comptes de l'EURL Jeanne X... International à hauteur de 3 098 000 francs et de la société Tissa à hauteur de 5 832 000 francs ; que ces manipulations comptables ont conduit l'administration fiscale à rembourser indûment la TVA à hauteur de 8 263 965 francs pour la société Jeanne X... et à hauteur de 2 368 668 francs pour la société X... Tricot France (arrêt p. 8 à 11) ;
"alors que le délit de présentation ou de publication de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat suppose que soient caractérisées les conditions préalables à l'infraction à savoir, des comptes annuels qui ne sont pas le reflet de la vérité, ainsi que les éléments constitutifs du délit résultant, d'une part, d'un acte de communication des comptes annuels et, d'autre part, de l'intention de l'auteur de dissimuler la véritable situation de la société; que la cour d'appel qui ne s'est expressément référée ni aux comptes annuels, ni à leur communication, n'a pu dès lors légalement retenir le délit de présentation de comptes de résultats infidèles" ;
Attendu que, pour déclarer Jeanne X... coupable de présentation ou publication de comptes infidèles dans la société anonyme Jeanne X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il a été procédé, sur ordre de la prévenue, à une inversion des montants de certaines des écritures du journal des achats ainsi qu'à une modification de l'inventaire des stocks, et que ces manipulations ont entraîné une majoration du résultat comptable des exercices 1995 à 1998, visés à la prévention ; que les juges ajoutent que ces comptes ont trompé l'administration fiscale, les banques, et les acquéreurs des actions de la société ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit de publication de comptes infidèles, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6-1 , L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 246-2 du Code de commerce (ancien art. 437-1 de la loi du 24 juillet 1966), 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, Jeanne X..., coupable de distribution de dividendes fictifs et, en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'un sursis de trois ans et une peine d'amende de 15 000 euros ;
"aux motifs qu'il est acquis que les états financiers de la SA Jeanne X... pour les exercices 1994 à 1998 n'étaient ni réguliers ni sincères en raison : d'une part de malversations sur la TVA par inversion entre les montants d'achats hors taxes et la TVA récupérable, pour un total de 14 094 353 francs, d'autre part d'anomalies sur les stocks par majoration fictive à hauteur de 21 496 000 francs au 31 décembre 1998 ; que l'expert a constaté des majorations fictives sur les stocks dans les comptes de l'EURL Jeanne X... International à hauteur de 3 098 000 francs et de la société Tissa à hauteur de 5 832 000 francs ; que ces manipulations comptables ont conduit l'administration fiscale à rembourser indûment la TVA à hauteur de 8.263.965 francs pour la société Jeanne X... et à hauteur de 2.368.668 francs pour la société X... Tricot France (arrêt p. 8 à 11) ;
"alors que la distribution de dividendes fictifs suppose que soient caractérisées les conditions préalables à l'infraction à savoir, l'absence d'inventaire ou un inventaire fictif et la constitution de dividendes fictifs, ainsi que les éléments constitutifs du délit résultant de la répartition des dividendes et de l'intention délictuelle;
que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à l'existence d'un inventaire tendant à la constitution de dividendes fictifs, et qui n'a pas caractérisé la prétendue répartition de ces dividendes, n'a pu légalement retenir le délit correspondant" ;
Attendu que, pour déclarer Jeanne X... coupable de distribution de dividendes fictifs, l'arrêt énonce que des dividendes prioritaires ont été distribués à hauteur de 500 293 francs par an, alors qu'à partir de l'exercice 1995, les bilans de la société Jeanne X... "auraient dû être déficitaires, sans versement de dividendes" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a, par ailleurs, caractérisé le caractère volontaire des manipulations comptables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6-3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 246-2 du Code de commerce (ancien art. 437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, Jeanne X..., coupable d'abus de biens sociaux et, en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'un sursis de trois ans et une peine d'amende de 15 000 euros ;
"aux motifs que concernant les faits d'abus de biens sociaux, Jeanne X... reconnaît, avoir utilisé pour ses besoins personnels deux salariées de la SA Jeanne X... (total des rémunérations 1 006 458 francs et 177 910 francs), avoir utilisé à titre personnel une tondeuse achetée par la société 130 000 francs hors taxes en 1993 et qu'elle lui a rachetée en 1999 pour 1 500 francs ;
que ces déclarations sont corroborées par celles de Mmes D... et E... et de M. F... ; qu'ainsi les infractions reprochées à la prévenue sont parfaitement caractérisées en tous leurs éléments ;
"1 ) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public que les juges doivent relever même d"office; que faute d"avoir recherché si tout ou partie des faits qualifiés d'abus de biens sociaux pour l'emploi des salariées par la société X... au profit de Jeanne X... était couvert par la prescription, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que la cour d'appel, qui constatait que la tondeuse à gazon avait été acquise par la société X... en 1993 pour les besoins personnels de Jeanne X..., devait relever la prescription de l'action publique dès lors qu'il était établi que l'action publique n'avait été mise en mouvement que durant l'année 2000 et qu'il n'était pas acquis que les comptes annuels eussent dissimulé l'acquisition litigieuse" ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de I'homme, L. 242-6-3 , L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1 et L. 246-2 du Code de commerce (ancien article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966), 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue, Jeanne X..., coupable d'escroquerie, de présentation de comptes annuels infidèles, de distribution de dividendes fictifs et d'abus de biens sociaux et, en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans assortie d'un sursis de trois ans et une peine d'amende de 15 000 euros et sur l'action civile, a condamné solidairement Jeanne X... et Alain Y... à verser à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 620 934,45 euros à l'Etat français, la somme de 848 519,02 euros à la Banque Rhône Alpes et, enfin, la somme de 1 095 354,71 euros à la société Crédit Agricole de Savoie ;
"aux motifs propres et adoptés que l'Etat français s'est constitué partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; qu'il convient de déclarer Jeanne X... et Alain Y... responsables du préjudice subi par l'Etat français ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 620 934,45 euros la somme à allouer ; que la Banque Rhône Alpes s'est constituée partie civile; que sa demande est recevable et régulière en la forme; qu'il convient de déclarer Jeanne X... et Alain Y... responsables du préjudice subi par la Banque Rhône Alpes ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer à 848 519,02 euros et à 10 000 euros les sommes à allouer ; que la société Crédit agricole de Savoie s'est constitué partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; qu'il convient de déclarer Jeanne X... et Alain Y... responsables du préjudice subi par la société Crédit Agricole de Savoie ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1 095 354,71 euros la somme à allouer ;
"1 ) alors que l'action civile devant les juridictions répressives ne peut être exercée par la partie civile que si elle a subi personnellement un dommage directement causé par l'infraction ;
qu'en l'état d'une action civile de l'Etat fondée sur une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour n'a pu entrer directement en voie de condamnation civile sans autrement examiner l'action fiscale des services ;
"2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, par motifs adoptés, condamner la demanderesse à des dommages et intérêts au profit de la Banque Rhône Alpes et de la société Crédit agricole de Savoie sans préciser pour quelles infractions ces dommages et intérêts étaient accordés ni justifier que les parties civiles avaient subi personnellement un dommage directement causé par l'infraction" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice des parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer les dommages nés des infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.