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Décisions

Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-20.120

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Didier et Pinet

Aix-en-Provence, du 8 déc. 2006

8 décembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rak Ceramics France (la société Rak) a confié à la société Ferrari Shipping Agency (la société Ferrari) l'importation, le dédouanement et l'entreposage de carrelages fabriqués par la société mère dans les Emirats Arabes unis qu'elle commercialise en France ; que la société Rak n'ayant pas réglé ses factures, la société Ferrari a exercé son droit de rétention sur les produits de celle-ci qui a obtenu en référé leur mise à disposition en contrepartie de la consignation des sommes dues ; qu'estimant ne pas être redevable de l'indemnité prévue au contrat destinée à compenser l'insuffisance du nombre des containers traités par rapport à celui convenu, la société Rak a assigné la société Ferrari pour obtenir son remboursement et la réparation du préjudice résultant de la rétention de ses marchandises par la société Ferrari, laquelle a formé une demande en paiement d'une facture, d'une indemnité au titre des frais de stockage afférente à la période postérieure à l'expiration du contrat et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1948 du code civil ;

Attendu que le droit de rétention peut être exercé par le dépositaire pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue et jusqu'à l'entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais de stockage, l'arrêt retient que la société Ferrari ne peut retenir la chose déposée et solliciter une indemnité au titre du stockage qu'elle a imposé à la société Rak par l'usage de son droit de rétention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de frais de stockage des marchandises de la société Rak avait pris naissance à l'occasion de leur dépôt dans les locaux de la société Ferrari, ce dont il résultait que cette dernière était en droit, en exerçant son droit de rétention, d'en exiger l'entier paiement avant de s'en dessaisir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1948 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais de stockage l'arrêt se borne à retenir que la société Ferrari a ajouté à l'ordonnance de référé en exigeant d'être prévenue quarante huit heures à l'avance et en limitant à trois camions par jour le nombre de camions pouvant procéder à l'enlèvement de la marchandise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conditions d'enlèvement étaient légitimes et si elles avaient pu être la cause du retard à y procéder, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Ferrari ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Rak à l'occasion de la relation contractuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Rak avait manqué de diligence pour enlever la marchandise avant le terme du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement des frais de stockage et de dommages-intérêts de
la société Ferrari Shipping Agency, l'arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.