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Décisions

Cass. 2e civ., 27 avril 2000, n° 98-16.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Baraduc et Duhamel

Paris, du 10 mars 1998

10 mars 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1998), que, munie d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., la Banque Santander a fait procéder à la saisie-vente de biens meubles, garnissant un appartement dont la société Dennery était locataire et qu'elle avait mis à la disposition de M. X... et de Mme Y... ; que la société Dennery et Mme Y..., revendiquant la propriété de certains des biens saisis, ont, ainsi que M. X..., saisi un juge de l'exécution de demandes relatives à la propriété de ces biens ou à la nullité de la saisie ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs demandes ; que la vente forcée des biens dont la propriété était contestée ayant eu lieu, les appelants ont demandé réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société Dennery, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la Banque Santander n'avait pas commis de faute et de les avoir déboutés de leurs prétentions, alors, selon le moyen, que les contestations relatives à la propriété des biens saisis suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet ; qu'en énonçant que la vente des meubles après saisie ne constitue pas une faute, alors que la propriété des biens saisis étant contestée par une action en distraction diligentée par le tiers propriétaire avant l'adjudication, puis par une action en revendication après l'adjudication, la vente des biens objet de la contestation malgré la suspension de la procédure de saisie caractérisait une faute de la part du créancier saisissant, pour avoir englobé, à la légère, un bien appartenant à un tiers dans l'assiette de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 126 du décret du 31 juillet 1992 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le délai d'appel et l'appel n'étant pas suspensifs en la matière, les demandes relatives à la propriété des biens saisis ne suspendent la procédure, sauf décision prise par le premier président en application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, que jusqu'à ce que le juge de l'exécution ait statué sur ces demandes ;

Et attendu que l'arrêt, qui a relevé que le saisissant avait fait procéder à la vente forcée des biens saisis après que le juge de l'exécution avait débouté le débiteur et les tiers revendiquants de leurs contestations, se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.