Cass. 1re civ., 9 février 1999, n° 96-19.144
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 3 janvier 1991, Mme X... a déclaré à son assureur la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels, Macif, le cambriolage de son domicile ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 1991, elle a formulé sa réclamation auprès de cet assureur ; que ce dernier, après enquête, a, le 24 octobre 1992, déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, que cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 4 février 1994, confirmée par arrêt du 9 mai 1994 ; que le 14 février 1994, Mme X... a assigné la Macif devant la juridiction civile, en exécution de la garantie ; que celle-ci a opposé la prescription biennale ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 1996) a dit l'action irrecevable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ne court pas contre l'assuré qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en décidant que cette prescription avait entièrement couru sans avoir été interrompue depuis la date de la lettre recommandée adressée à l'assureur bien que ce dernier eût entre-temps saisi le juge pénal d'une plainte contre l'assuré pour tentative d'escroquerie, ce qui, en vertu de la règle " le criminel tient le civil en l'état " eût fait obstacle à l'action en paiement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le délai biennal n'avait pas ainsi été suspendu du fait d'une impossibilité d'agir de l'assuré, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si en défendant à l'action vainement engagée contre elle devant le juge pénal du chef de tentative d'escroquerie à l'assurance, l'assurée, qui a par là même conclu au bien-fondé de sa demande d'indemnité, n'a pas ainsi manifesté sa volonté de recevoir l'indemnité prévue par le contrat d'assurance, et donc d'empêcher l'assureur de prescrire contre elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que la règle " le criminel tient le civil en l'état " ne fait pas obstacle à ce que l'action civile soit intentée et n'a pour effet que d'en suspendre le jugement ; que la cour d'appel qui a retenu qu'après l'envoi, le 20 novembre 1991, de la lettre recommandée contenant sa réclamation du règlement de l'indemnité, Mme X... n'avait diligenté aucun autre acte avant la citation en justice délivrée le 14 février 1994, a justement considéré que celle-ci ne saurait prétendre avoir du fait de la procédure pénale engagée contre elle, été dans l'impossibilité d'agir contre l'assureur ; qu'ensuite la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise énonçant à bon droit que la défense de Mme X... à l'action pénale ne valait pas de sa part une demande en exécution de garantie de nature à interrompre la prescription biennale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.