Cass. 1re civ., 21 janvier 1975, n° 73-13.851
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DAME Z... A, EN 1957, DONNE A RICHIER, EN GERANCE LIBRE, UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL SIS A ALGER ET, A BAIL, L'IMMEUBLE OU CE FONDS ETAIT EXPLOITE MOYENNANT UNE REDEVANCE TRIMESTRIELLE GLOBALE FIXEE EN DERNIER LIEU A 5250 DINARS ALGERIENS ;
QUE CETTE REDEVANCE AYANT CESSE D'ETRE PAYEE A PARTIR D'AVRIL 1964, DAME Z... A ASSIGNE RICHIER LE 7 FEVRIER 1967 DEVANT LE TRIBUNAL D'ALGER TANT EN PAIEMENT DES SOMMES DUES A CE TITRE QU'EN REMBOURSEMENT DES IMPOSITIONS DIVERSES QU'ELLE AVAIT DU PAYER ULTERIEUREMENT POUR LE COMPTE DE RICHIER A L'ADMINISTRATION FISCALE ALGERIENNE POUR DES PERIODES DURANT LESQUELLES LE FONDS DE COMMERCE AVAIT CONTINUE D'ETRE EXPLOITE PAR DES PROCHES PARENTS DE RICHIER QUI LE GERAIENT POUR LUI ;
QUE LA JURIDICTION ALGERIENNE SAISIE AYANT FAIT DROIT A SA DEMANDE, DAME Z... A REQUIS L'EXEQUATUR DE CETTE DECISION ;
QUE CET EXEQUATUR LUI AYANT ETE REFUSE, ELLE A INTRODUIT EN FRANCE PAR EXPLOIT DU 22 JUILLET 1971 UNE NOUVELLE DEMANDE TENDANT AUX FINS DE SON ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D'ALGER ;
QU'EN CE QUI CONCERNE LES LOYERS A LUI RECLAMES, RICHIER A OPPOSE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 2277 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL FAIT D'ABORD GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION ET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER LES LOYERS ARRIERES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGEMENT ALGERIEN N'AYANT PAS ETE DECLARE EXECUTOIRE EN FRANCE ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE FORMEE PAR DAME Z... A CETTE OCCASION ET TENDANT AU PAIEMENT DE LA SOMME QUE LUI AVAIT ALLOUEE CETTE DECISION AYANT ETE DECLAREE IRRECEVABLE, L'ASSIGNATION DU 7 FEVRIER 1967 DEVANT LE TRIBUNAL D'ALGER N'AURAIT PU PRODUIRE L'EFFET INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION QUINQUENNALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXEQUATUR DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'ALGER AVAIT ETE REFUSE PARCE QUE CETTE JURIDICTION ETRANGERE ETAIT INCOMPETENTE AU REGARD DE L'ARTICLE 15 DU CODE CIVIL, RETIENT JUSTEMENT QUE L'ASSIGNATION DU 7 FEVRIER 1967 DELIVREE DEVANT UN TRIBUNAL TERRITORIALEMENT INCOMPETENT CONSTITUAIT CEPENDANT UN ACTE DE POURSUITE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION ;
QU'EN OUTRE, LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN PAIEMENT DE DAME JOURDAN Y... X... A L'INSTANCE PRINCIPALE EN EXEQUATUR N'A ETE DECLAREE IRRECEVABLE QUE PARCE QU'ELLE N'ETAIT PAS COMPRISE DANS LES LIMITES DE L'ASSIGNATION ;
QU'IL SUIT DE LA QUE PAREILLE DECISION QUI LAISSAIT SUBSISTER LE DROIT A L'ACTION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUANT UN REJET DE CELLE-CI AU SENS DE L'ARTICLE 2247 DU CODE CIVIL ;
QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES SECONDES BRANCHES DU PREMIER ET DU DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE RICHIER TANT AU PAIEMENT DES LOYERS QU'AU REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES POUR SON COMPTE A L'ADMINISTRATION FISCALE ALGERIENNE ALORS QUE LA POURSUITE JUDICIAIRE EXERCEE CONTRE RICHIER ENTRERAIT DANS LES PREVISIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1970 ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU CE TEXTE TOUT EN LAISSANT SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE RICHIER SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT JUSTEMENT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DE RICHIER, QU'EN L'ETAT L'APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 N'A PAS A ETRE EXAMINEE DES LORS QUE RICHIER N'A PAS ETE DEPOSSEDE DU FONDS DE COMMERCE QU'IL AVAIT EN GERANCE DE DAME Z... QUI NE DEMANDE PAS L'EXECUTION DE LA CONDAMNATION QU'ELLE REQUIERT ;
SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER RICHIER A PAYER A DAME Z... LES SOMMES QUE CELUI-CI AVAIT ACQUITTEES POUR LE COMPTE DE CELUI-LA AU TITRE DES IMPOTS DUS PAR LUI EN ALGERIE, LA PERSONNE LEGALEMENT SUBROGEE N'AYANT PAS PLUS DE DROIT QUE LE SUBROGEANT, LEQUEL, S'AGISSANT DE L'ADMINISTRATION FISCALE ALGERIENNE, NE POUVAIT, EN FRANCE, POURSUIVRE RICHIER EN RECOUVREMENT D'IMPOTS ALGERIENS ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE DAME Z... N'AURAIT POINT PROUVE QUE LES IMPOTS REGLES PAR ELLE FUSSENT DES IMPOTS DIRECTS ETABLIS A RAISON DE L'EXPLOITATION DU SEUL FONDS DE COMMERCE QU'ELLE AVAIT DONNE EN GERANCE A RICHIER, ALORS QU'IL EN EXPLOITAIT PLUSIEURS AUTRES EN ALGERIE ;
QUE POUR LE CONDAMNER, LA COUR D'APPEL SE SERAIT FONDEE SUR UN DOCUMENT QU'ELLE AURAIT DENATURE ET QUE SUR LES DEUX CHEFS EN DISCUSSION, ELLE AURAIT OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA DETTE DE RICHIER ACQUITTEE PAR DAME JOURDAN EST SANS RAPPORT AVEC LES EVENEMENTS D'ALGERIE ET QUE CETTE DERNIERE, PROPRIETAIRE DU FONDS ET EN CETTE QUALITE SOLIDAIRE DE RICHIER QUI L'EXPLOITAIT EN GERANCE LIBRE, ETAIT CONTRAINTE DE PAYER LES DETTES DE CELUI-CI SOUS PEINE D'ETRE POURSUIVIE SUR LES BIENS COMPOSANT SON PROPRE PATRIMOINE ;
QUE LES JUGES RELEVENT, PAR UNE INTERPRETATION DES PIECES FISCALES PRODUITES DONT LA NECESSITE EXCLUT LA DENATURATION ALLEGUEE, QUE LESDITS IMPOTS ETAIENT AFFERENTS A L'EXPLOITATION DU FONDS, ET ONT PU EN DEDUIRE QU'EN APPLICATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIANT LES PARTIES, DAME Z... ETAIT FONDEE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT DU PAYER A CE TITRE ;
QU'AINSI, IL A ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, NON MOINS VAINEMENT, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE RICHIER TENDANT A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, CELUI-CI FAISAIT VALOIR QUE DAME Z... RECONNAISSAIT ELLE-MEME, DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE DENATUREES, QU'ELLE AVAIT ENTREPOSE DANS LA CAVE DE L'IMMEUBLE, OU ETAIT EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE, DIVERS MEUBLES APPARTENANT A RICHIER ET QU'ELLE AVAIT VENDU CE BIEN ;
QU'EN EFFET, EN L'ETAT DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME Z... S'ETAIT BORNEE A DECLARER QUE LES MEUBLES APPARTENANT A RICHIER AVAIENT ETE ENTREPOSES DANS LES CAVES DE L'HOTEL DJEMILA A... OU ILS SE TROUVAIENT TOUJOURS A SA CONNAISSANCE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER SANS DENATURATION, QUE, CELLE-CI NE S'ETANT PAS APPROPRIE LESDITS MEUBLES ET N'EN AYANT PAS COMPROMIS LA CONSERVATION, LA DEMANDE D'INDEMNITE DE RICHIER DE CE CHEF N'ETAIT PAS FONDEE ;
QU'AINSI, LE TROISIEME MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 JUIN 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.