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Décisions

Cass. 2e civ., 26 novembre 1998, n° 96-12.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 2e civ. n° 96-12.262

25 novembre 1998

Attendu que des conclusions reconventionnelles déposées au greffe d'un tribunal de commerce interrompent, à leur date, la prescription, dès lors que le concluant a comparu ou a été représenté à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte notarié du 5 août 1991, Mme Y... a acquis des époux X... un fonds de commerce ; qu'une partie du prix a été immédiatement réglée ; que les époux X... ont assigné en paiement du solde, devant un tribunal de commerce, Mme Y... qui a reconventionnellement demandé la réduction du prix en se fondant notamment sur l'article 13 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que les conclusions reconventionnelles de Mme Y... du 29 juin 1992 produisent effet à la date à laquelle elles ont été soutenues à l'audience et que le délai préfix de l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 était alors expiré ;

Qu'en se déterminant ainsi en matière de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.