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Décisions

Cass. 3e civ., 2 juin 1999, n° 97-15.320

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 6 mars 1997

6 mars 1997

Attendu que la citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) ayant donné un appartement à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de payer des loyers et charges et l'a assigné le 25 août 1989 devant le juge des référés qui, par ordonnance du 11 septembre 1989, réputée contradictoire, a suspendu les effets de la clause résolutoire visée au commandement et condamné M. X... au paiement des sommes selon certaines modalités ; que le bailleur a ensuite assigné son locataire en paiement de loyers, charges et indemnités ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'OPAC la somme de 8 920,87 francs au titre d'arriérés de loyers, l'arrêt retient que l'irrégularité de la signification du commandement de payer entraîne l'annulation de ce commandement et, par voie de conséquence, de la procédure de référé et que ni ce commandement ni l'assignation en référé n'ont eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du commandement de payer n'avait pas privé l'assignation en référé de son effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté l'OPAC créancier de M. X..., l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.