Cass. com., 9 avril 1991, n° 89-16.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1989), que la société Belgoviandes a confié à deux reprises le transport routier de marchandises de Belgique en France à la Société mancelle des transports rapides Calberson (société Calberson) ; que les marchandises, qui ont été livrées le 19 mai 1983 avec retard, ont été avariées ; que les réserves faites par les destinataires sur les lettres de voiture ont été renouvelées par la société Belgoviandes ; que la société Calberson a repoussé les réserves et restitué les pièces le 10 février 1984 ; que, pour obtenir réparation de ses dommages, la société Belgoviandes a fait signifier, le 13 septembre 1984, une ordonnance d'injonction de payer au transporteur, lequel a formé opposition ;
Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, seule la citation en justice, un commandement, ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ; que ni une simple sommation de payer, qui n'est pas un " commandement " procédant d'un titre exécutoire, ni une requête en injonction de payer, qui n'est pas signifiée au débiteur, ni enfin la décision de ce juge, qui n'est pas davantage un commandement ou une citation signifiés au débiteur, n'interrompent la prescription ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; alors, d'autre part, que la signification d'une ordonnance portant injonction de payer, n'est pas une citation en justice ; qu'en lui faisant produire l'effet interruptif de prescription propre à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser quel événement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil serait intervenu avant le 10 février 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil ; que, dès lors, et après avoir retenu exactement que la prescription de l'action de l'ayant droit en réparation de ses dommages causés par les retards à la livraison et les avaries des marchandises avait été suspendue dans les conditions édictées par l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par la première branche, a décidé à bon droit que l'action de la société Belgoviandes n'était pas prescrite ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi