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Décisions

Cass. com., 28 avril 1998, n° 95-15.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 05 mars 1995

5 mars 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1995), que, pour le transport de 227 colis dont elle avait été chargée par 141 expéditeurs, la société SCETA marchandises (la société SCETA) a pris en location un véhicule avec chauffeur à la société STA via location, devenue la société Paris Sud transport industrie (la société PSTI) ; que celle-ci a commandé les services d'un chauffeur à la société Qualitra intérim ; que, le 18 avril 1986, le chauffeur et une partie de la marchandise ont disparu ; que l'information ouverte le 25 novembre 1986, sur plainte avec constitution de partie civile de la Société de constructions mécaniques Panhard et Levassor (société Panhard), qui avait subi un important préjudice, a été clôturée, faute d'avoir pu identifier l'auteur du vol des marchandises, par une ordonnance de non-lieu en date du 30 novembre 1987 ; que, le 21 octobre 1987, la société SCETA et son assureur, la société compagnie Helvetia Saint-Gall (la société Helvetia) ont assigné la société PSTI en remboursement de la somme de 283 389,96 francs déjà versée à des victimes de la perte de marchandises et en paiement des indemnités qu'elles seraient appelées à payer par la suite à d'autres clients ; que la société PSTI a appelé en garantie la société Qualitra intérim, laquelle a appelé en intervention forcée son assureur la société compagnie d'assurances Général accidents (la société Général accidents) ; que, le 16 février 1988, la société Panhard a assigné en réparation de ses dommages, évalués par elle à la somme de 3 327 583 francs hors taxes, les sociétés SCETA, PSTI et Qualitra intérim devant le tribunal de commerce ; que d'autres appels en garantie ont été échangés entre parties ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société PSTI :

Attendu que la société PSTI fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'avoir, par voie de conséquence, déclaré l'action de la société Panhard recevable, alors, selon le pourvoi, que conformément aux articles 108 du Code de commerce et 2244 du Code civil, une citation en justice n'interrompt la prescription que dans le cas où elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, ce qui exclut qu'une plainte pour vol contre X... avec constitution de partie civile interrompe la prescription ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le transporteur, a relevé qu'il ressortait de la plainte déposée par la société Panhard que celle-ci avait manifesté sa volonté de mettre en jeu la responsabilité du transporteur, a, en se déterminant par de tels motifs, inopérants, violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'article 2244 du Code civil, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit s'adresser à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt, qui a relevé que la société Panhard avait porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée entre les mains d'un juge d'instruction à la suite de la disparition de sa marchandise, retient qu'une telle demande en justice est interruptive de la prescription prévue par l'article 108 du Code de commerce, dès lors que la société Panhard a manifesté ainsi sa volonté de mettre en jeu la responsabilité du transporteur, la société SCETA ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les trois branches du deuxième moyen et sur les deux branches du troisième moyen du même pourvoi, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches de ce même pourvoi et sur les trois branches du second moyen du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Panhard : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.